Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... à La Chataigneraie (85120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 février 1988 rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une part de l'arrêté du maire de La Chataigneraie modifiant le plan masse et le règlement du lotissement de Montillet et d'autre part de toutes les dérogations antérieures afférents à ceux-ci ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de La Chataigneraie du 26 juillet 1984 :
Sur la recevabilité :
Considérant que M. X... a saisi le 7 août 1984 le sous-préfet de Fontenay-le-Comte d'une demande de mise en oeuvre du contrôle de légalité prévu par l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 ; qu'en application de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983, la transmission au préfet de la Vendée, seul compétent pour examiner la demande, est réputée avoir été faite le 7 août 1984 ; que cette demande qui a été présentée dans le délai de recours contentieux a pour effet de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision implicite ou explicite par laquelle le préfet se prononce sur ladite demande ; que M. X... a demandé l'annulation de l'arrêté du maire de La Chataigneraie le 31 octobre 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de La Chataigneraie n'étaient pas tardives ; que M. X... est donc fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions comme irrecevables ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1984 ;
Sur la légalité :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme : "lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec le règlement d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain" ; qu'il incombe au maire, avant de prendre une décision modifiant tout ou partie des documents concernant un lotissement autorisé, de veiller à ce que l'accord qui serait exprimé par la majorité qualifiée des propriétaires porte sur un objet précis, et qu'en particulier soient clairement indiquées celles des dispositions des documents régissant le lotissement dont la modification est sollicitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de La Chataigneraie en date du 26 juillet 1984 a eu pour effet de modifier le plan masse alors en vigueur ; que l'information donnée aux propriétaires n'était pas assortie des précisions permettant aux intéressés d'apprécier la portée exacte de cette modification ; que, dès lors, l'arrêté du 26 juillet 1984 a été pris au terme d'une procédure irrégulière et doit, par suite, être annulé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 février 1988 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de La Chataigneraie du 26 juillet 1984.
Article 2 : L'arrêté du maire de La Chataigneraie du 26 juillet 1984 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à la commune de La Chataigneraie et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.