La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1992 | FRANCE | N°98827

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 octobre 1992, 98827


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1988, présentée par M. Slimane X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 16 mars 1988 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1986 du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer relative à l'indemnisation des biens que sa famille possédait en Algérie ;
2°) annule la décision implicite de rejet opposé par

le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des fr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1988, présentée par M. Slimane X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 16 mars 1988 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1986 du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer relative à l'indemnisation des biens que sa famille possédait en Algérie ;
2°) annule la décision implicite de rejet opposé par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer à sa demande de levée de forclusion en vertu de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 rouvrant le délai du dépôt des demandes d'indemnisation ne rendaient pas sans objet les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer opposant la forclusion à sa demande d'indemnisation ; que, dès lors, c'est à tort que la commission du Contentieux de l'indemnisation de Versailles a déclaré qu'il n'y avait lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... devant la commission du Contentieux de l'indemnisation de Versailles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Slimane X... n'a présenté aucune demande d'indemnisation dans les délais fixés par la loi du 15 juillet 1970 modifiée ; que ni lui-même, ni aucun membre de sa famille n'ont déclaré auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 la dépossession des biens immobiliers dont il fait état ; qu'il n'a donc pu bénéficier du relevé de forclusion résultant de la loi du 16 juillet 1987 ; qu'ainsi il n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande d'indemnisation ;
Article 1er : La décision de la commission du Contentieux de l'indemnisation de Versailles en date du 16 mars 1988 est annulée.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant la commission du Contentieux de l'indemnisation est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1992, n° 98827
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 07/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98827
Numéro NOR : CETATEXT000007815652 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-07;98827 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award