La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1992 | FRANCE | N°101017

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 octobre 1992, 101017


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1988, présentée par la SARL DIFFUSION ET PUBLICITE FRANCE LECTURE, dont le siège social est ... ; la SARL DIFFUSION ET PUBLICITE FRANCE LECTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition et des

pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1988, présentée par la SARL DIFFUSION ET PUBLICITE FRANCE LECTURE, dont le siège social est ... ; la SARL DIFFUSION ET PUBLICITE FRANCE LECTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a rejeté, par décision du 3 août 1983, la réclamation de la SARL DIFFUSION ET PUBLICITE FRANCE LECTURE relative au complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, et que cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe contenant cette décision, envoyée à l'adresse exacte du destinataire, que le pli, mis en instance le 23 août 1983, a fait l'objet de deux avis de passage, le premier le 23 août, le second le 7 septembre 1983, et que, le pli n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, celle-ci l'a renvoyé au service des impôts expéditeur le 12 septembre 1983 ; que si la société conteste la réalité du dépôt, à l'adresse de son siège, des avis de passage, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir l'inexactitude des mentions susindiquées ; que, si elle fait valoir qu'elle se trouvait en situation de fermeture annuelle pendant la période de mise en instance de la lettre recommandée, il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour recevoir, durant cette période, le courrier qui pouvait lui être envoyé à l'adresse de son siège social, dispositions qu'elle n'établit, ni même ne soutien, avoir prises ; que, dans ces conditions, la notification de la décision du directeur des services fiscaux doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu à la date du 23 août 1983, et, par suite, comme ayant fait courir, à compter de cette date, le délai de deux mois dont disposait la société pour saisir le tribunal administratif ; que l'envoi par l'administration d'une lettre, datée du 26 août 1983, se bornant à donner au contribuable de simples informations sur les éventuelles modalités de règlement des impositions litigieuses n'a pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai ; que la société requérante ne justifie pas avoir, comme elle le prétend, déposé sa requête au tribunal administratif à une date permettant son enregistrement avant l'expiration du délai de recours ; que, dès lors, la requête de la SARL DIFFUSION ET PUBLICITE FRANCE LECTURE, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 26 octobre 1983, soit après l'expiration du délai de deux mois qui a couru à partir du 23 août 1983, est tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DIFFUSION ET PUBLICITE FRANCE LECTURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
Article 1er : La requête de la SARL DIFFUSION ET PUBLICITE FRANCE LECTURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL DIFFUSION ET PUBLICITE FRANCE LECTURE et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1992, n° 101017
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 09/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101017
Numéro NOR : CETATEXT000007632630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-09;101017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award