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09/10/1992 | FRANCE | N°101021;101846

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 octobre 1992, 101021 et 101846


Vu 1°), sous le numéro 101 021, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1988, présentée par le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE NERAC, demeurant à Nérac (47600) ; le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE NERAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 26 janvier 1987 par laquelle l'hôpital de Nérac a refusé de verser à M. X... les allocations prévues à l'article L.351-3 du code du travail ;
2°) de rejeter la demande présen

tée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu 2°), so...

Vu 1°), sous le numéro 101 021, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1988, présentée par le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE NERAC, demeurant à Nérac (47600) ; le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE NERAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 26 janvier 1987 par laquelle l'hôpital de Nérac a refusé de verser à M. X... les allocations prévues à l'article L.351-3 du code du travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu 2°), sous le numéro 101 846, le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, enregistré le 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 26 janvier 1987 par laquelle le directeur de l'hôpital de Nérac a refusé de verser à M. X... les allocations prévues à l'article L.351-3 du code du travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 83-795 du 2 septembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-1248 du 28 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE NERAC et le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : " ... les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ..." ; qu'en vertu de l'article L.351-2, le revenu de remplacement peut prendre notamment la forme d'allocations d'assurance, lesquelles, aux termes de l'article L.351-3 "sont accordées ... compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs références de travail" ; qu'aux termes de l'article L.351-12, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1°) les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents des collectivités locales et es autres établissements publics administratifs ..." ;
Considérant que M. X... a été recruté à partir du 18 septembre 1985 par différents établissements publics hospitaliers et, en dernier lieu, par le CENTRE HOSPITALIER DE NERAC du 26 mai au 31 octobre 1986 comme "étudiant faisant fonction d'interne", au sens de l'article 24 du décret modifié du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie ; qu'en cette qualité, qui avait par nature un caractère temporaire, M. X..., tout en contribuant à l'accomplissement des tâches du secteur public hospitalier, poursuivait sa formation théorique et pratique dans des conditions analogues à celles d'un interne ; qu'ainsi lorsque ses fonctions ont pris fin le 31 octobre 1986, et quelles qu'aient été la nature et les modalités de la rémunération qui lui avait été servie, il ne s'est pas trouvé "involontairement privé d'emploi" au sens des dispositions susrappelées du code du travail ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE et le CENTRE HOSPITALIER DE NERAC sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 26 janvier 1987 par laquelle le directeur de l'hôpital de Nérac a refusé de verser à M. X... les allocations prévues à l'article L.351-12 du code du travail ;
Article 1er : Le jugement du 7 juillet 1988 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE NERAC, au ministre de la santé et de l'action humanitaire et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 101021;101846
Date de la décision : 09/10/1992
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - Allocations de chômage - Droit à un revenu de remplacement des agents privés d'emploi (articles L - 351-1 et L - 351-12 du code du travail) - Condition non remplie pour les étudiants faisant fonction d'internes (article 24 du décret du 2 septembre 1983) - Praticiens poursuivant leur formation théorique et pratique dans des conditions analogues à celles des internes et ne pouvant de ce fait être regardés - à l'issue de leurs fonctions - comme étant involontairement privés d'emploi au sens de l'article L - 351-1 du code du travail (1).

36-12-03-01, 61-035 Les "étudiants faisant fonction d'internes", au sens de l'article 24 du décret modifié du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie, poursuivent, tout en contribuant à l'accomplissement des tâches du secteur public hospitalier, leur formation théorique et pratique dans des conditions analogues à celles d'un interne. Ainsi lorsque leurs fonctions prennent fin, et quelles qu'aient été la nature et les modalités de la rémunération qui leur avait été servie, ils ne se trouvent pas "involontairement privés d'emploi" au sens des dispositions de l'article L.351-1 du code du travail.

SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX - Etudiants faisant fonction d'interne (article 24 du décret du 2 septembre 1983) - Droit à un revenu de remplacement lors de la cessation de leurs fonctions - Absence - Praticiens poursuivant leur formation théorique et pratique dans des conditions analogues à celles des internes et ne pouvant de ce fait être regardés - à l'issue de leurs fonctions - comme étant involontairement privés d'emploi au sens de l'article L - 351-1 du code du travail.


Références :

Code du travail L351-1, L351-2, L351-3, L351-12
Décret 83-795 du 02 septembre 1983 art. 24

1.

Cf. même solution, décision du même jour, Centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève, n° 101153, pour les internes en médecine et en pharmacie


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1992, n° 101021;101846
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:101021.19921009
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