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09/10/1992 | FRANCE | N°101153

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 octobre 1992, 101153


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 août 1988 et 12 décembre 1988, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EGREVE, dont le siège est à Saint-Egrève (38120) ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EGREVE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 8 avril 1986 par laquelle son directeur a refusé à M. X... le versement de l'indemnisation prévue à l'article L. 351-12 du co

de du travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... deva...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 août 1988 et 12 décembre 1988, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EGREVE, dont le siège est à Saint-Egrève (38120) ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EGREVE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 8 avril 1986 par laquelle son directeur a refusé à M. X... le versement de l'indemnisation prévue à l'article L. 351-12 du code du travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études musicales et pharmaceutiques ;
Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EGREVE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : " ... Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ..." ; qu'en vertu de l'article L. 351-2, le revenu de remplacement peut prendre notamment la forme d'allocations d'assurance, lesquelles, aux termes de l'article L. 351-3" sont accordées ... compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs références de travail" ; qu'aux termes de l'article L. 351-12, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1°) les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des alinéas 1 et 3 de l'article 2 du décret du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie : "L'interne est un praticien en formation spécialisée, il consacre la totalité de son temps à ses activités médicales ou pharmaceutiques et à sa formation ... Il reçoit sur son lieu d'affectation, en sus d'une formation universitaire, la formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice de ses fonctions" ;
Considérant que M. X... a demandé le bénéfice des allocations d'assurance prévues par les dispositions précitées du code du travail après avoir exercé les fontions d'interne titulaire en psychiatrie du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EGREVE ; qu'à l'issue de cette période de formation définie par les dispositions susrappelées du décret du 2 septembre 1983, et au terme de laquelle ses fonctions prenaient fin de plein droit, M. X... ne s'est pas trouvé, qu'elles qu'aient été la nature et les modalités de la rémunération qui lui avait été servie, "involontairement privé d'emploi" au sens de l'article précité L. 351-1 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EGREVE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 8 avril 1986 par laquelle son directeur avait refusé à M. X... le versement de l'indemnisation prévue à l'article L. 351-12 du code du travail ;
Article 1er : Le jugement du 22 juin 1988 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EGREVE, à M. X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - Allocations de chômage - Droit à un revenu de remplacement des agents privé d'emploi (articles L - 351-1 et L - 351-12 du code du travail) - Conditions - Agents involontairement privés d'emploi - Condition non rempli pour les internes en médecine et en pharmacie (décret du 2 septembre 1983) - Praticiens étant en formation durant l'internat et ne pouvant être regardés - à l'issue de cette période - comme étant involontairement privés d'emploi au sens de l'article L - 351-1 du code du travail (1).

36-12-03-01, 61-035 Il résulte des alinéas 1 et 3 de l'article 2 du décret du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie que l'interne est un praticien en formation spécialisée qui consacre la totalité de son temps à ses activités médicales ou pharmaceutiques et à sa formation et reçoit sur son lieu d'affectation, en sus d'une formation universitaire, la formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice de ses fonctions. A l'issue de cette période de formation au terme de laquelle leurs fonctions prennent fin de plein droit, les internes ne se trouvent pas, quelles qu'aient été la nature et les modalités de la rémunération qui leur a été servie, "involontairement privés d'emploi" au sens de l'article L.351-1 du code du travail et ne peuvent dès lors prétendre au bénéfice des allocations d'assurance prévues par l'article L.351-12 du code.

SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX - Internes en médecine et en pharmacie (décret du 2 septembre 1983) - Droit à un revenu de remplacement à l'issue de la période d'internat - Absence - Praticiens étant en formation durant l'internat et ne pouvant être regardés - à l'issue de cette période - comme étant involontairement privés d'emploi au sens de l'article L - 351-1 du code du travail.


Références :

Code du travail L351-1, L351-2, L351-3, L351-12
Décret 83-785 du 02 septembre 1983 art. 2

1.

Cf. même solution, décision du même jour, Centre hospitalier de Nérac et Ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, n° 101021-101846, pour les étudiants faisant fonction d'interne


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1992, n° 101153
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 09/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101153
Numéro NOR : CETATEXT000007833980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-09;101153 ?
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