Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 septembre 1988 et 26 janvier 1989, présentés pour la SOCIETE J.C.M., dont le siège est ... ; la SOCIETE J.C.M. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du 5 janvier 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi annulant la décision du 10 juillet 1986 de l'inspecteur du travail de la direction départementale du travail et de l'emploi du Val d'Oise qui avait refusé à la SOCIETE J.C.M. l'autorisation de licencier M. Y... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Marie-Laure Bernard, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE J.C.M.,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision en date du 10 juillet 1986, l'inspecteur du travail du Val d'Oise a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. Y... en se fondant à la fois sur l'absence d'éléments permettant d'établir la responsabilité exclusive de M. Y... et sur l'existence d'un lien entre le licenciement sollicité et l'exercice par l'intéressé de son mandat de délégué du personnel suppléant ; que, saisi par l'employeur d'un recours hiérarchique, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé ce refus par décision du 5 janvier 1987 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Y... a participé à une violente altercation avec un autre salarié, M X..., sur les lieux du travail, le 20 juin 1986, sans d'ailleurs que le dossier permette de savoir qui en a eu l'initiative, ces faits ne sont en tout cas pas constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. Y... dans la mesure où il est constant que celui-ci avait été provoqué et menacé par M. X... ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'autre motif retenu par l'inspecteur pour refuser l'autorisation de licenciement de M. Y... était justifié, la SOCIETE J.C.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 juin 1988, le tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir la décision du 5 janvier 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisant cette société à licencier M. Y... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE J.C.M. es rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE J.C.M., à M. Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.