Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1989, présentée par le maire de Mauléon, siègeant à la mairie de Mauléon (79700) ; le maire de Mauléon demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 23 juin 1988 par lequel il a accordé un permis de construire à l'office public d'aménagement et de construction Nord-Deux-Sèvres ;
2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par Mmes E..., Z..., G..., I..., B... et A...
F..., C...
Y..., H..., X... et D... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif :
Considérant que, d'une part, la demande présentée le 25 juillet 1988 au tribunal administratif de Poitiers par M. et Mme E... ainsi que par une dizaine d'autres habitants du lotissement communal section Z B1 sis au lieu-dit "Champré" sur le territoire de la COMMUNE DE MAULEON visait clairement, comme l'ont à juste titre déclaré les premiers juges, à l'annulation du permis de construire délivré le 23 juin 1988 par le maire à l'office public d'aménagement et de construction Nord-Deux-Sèvres ; que, d'autre part, les précisions fournies en appel par le maire ne contredisent pas utilement la relation des difficultés invoquées par les habitants du lotissement pour obtenir des services municipaux, aux fins d'être jointe à l'appui de leur demande, une copie du permis litigieux qui a été versée au dossier par les soins de la commune ; qu'ainsi la demande présentée au tribunal administratif était recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté municipal du 23 juin 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté préfectoral en date du 15 novembre 1981 autorisant le lotissement : "La division en lots et l'édification des constructions devront se conformer aux règles définies par les pièces jointes en annexe (II) au présent arrêté. Le nombre maximum de lots habitation autorisés est de 19 ..." ; que le plan de composition figurant en annexe (II) indique une division en 19 lots constructibles numérotés de 1 à 19 ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il ne pouvait être édifié sur le lotissement dont il s'agit qu'une habitation par lot ; qu'ainsi comme l'ont décidé les premiers juges, le maire de Mauléon en accordant sur les 6 lots réunis 4, 5, 6 et 15, 16 et 17 un permis de construire comportant huit habitations a méconnu les dispositions réglementaires précitées ;
Considérant, parsuite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le maire de Mauléon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 23 juin 1988 par lequel il a accordé un permis de construire à l'office public d'aménagement et de construction Nord-Deux-Sèvres ;
Article 1er : La requête du maire de Mauléon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de Mauléon, à l'office public d'aménagement et de construction Nord-Deux-Sèvres, à Mmes E..., Z..., G..., I..., B... et A...
F..., C...
Y..., H..., X... et D... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.