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09/10/1992 | FRANCE | N°78728

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 octobre 1992, 78728


Vu, 1°) sous le n° 78 728, la requête, enregistrée le 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elenteria X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 mars 1986 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
- prononce la décharge de cette imposition ;
Vu, 2°) sous le n° 80 359, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINIS

TRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, e...

Vu, 1°) sous le n° 78 728, la requête, enregistrée le 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elenteria X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 mars 1986 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
- prononce la décharge de cette imposition ;
Vu, 2°) sous le n° 80 359, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 mars 1986 en tant qu'il a accordé à Mme X... décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1979 et 1981 ;
- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les requête et recours susvisés, Mme Elenteria X... et le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, font appel du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, que la disposition du 1 bis de l'article 302 ter du code général des impôts, applicable aux années d'imposition, aux termes de laquelle : "Le régime d'imposition forfaitaire ... du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires-limite prévus pour ce régime sont dépassés" est sans application, selon ses termes mêmes, au cas où le chiffre d'affaires-limite a été dépassé dès la première année d'exploitation ; qu'en l'espèce Mme X... a commencé l'exploitation de son débit de boissons le 1er janvier 1979 et que le chiffre d'affaires de l'établissement reconstitué par le service a dépassé dès l'année 1979 le chiffre d'affaires-limite fixé à 500 000 F, par le 1 de l'article 302 ter pour ce genre d'entreprise ; qu'ainsi le tribunal administratif a fait une fausse application de ce texte pour accorder décharge pour l'année 1979 ;
Considérant, d'autre prt, qu'ainsi que le soutient à bon droit l'administration, les premiers juges n'ont pu légalement accorder décharge pour l'année 1981 au motif que la vérification de comptabilité initialement entreprise pour les seules années 1979 et 1980 aurait été irrégulièrement étendue à 1981, alors que l'évaluation d'office résulte de la propre déclaration souscrite par la contribuable selon le régime du forfait conformément aux dispositions de l'article 111 septies de l'annexe III au code général des impôts, laquelle mentionne un chiffre d'affaires supérieur au chiffre-limite de 500 000 F pour ladite année et du fait que 1981 n'a pas été la première année de dépassement ;

Considérant, dès lors, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé décharge par les motifs et dans la mesure susindiquée ; qu'il y a lieu, toutefois, pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble des litiges concernant les années 1979 et 1981 par l'effet dévolutif de l'appel du ministre, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... dans sa demande de première instance et dans sa défense d'appel ; qu'il y a lieu également de statuer sur la requête susvisée de Mme X... concernant l'année 1980 ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'à défaut de toute comptabilité tenue par la contribuable en ce qui concerne ses recettes, l'administration, qui avait des motifs graves et non contestés de suspecter la véracité des renseignements au vu desquels elle avait fixé les forfaits de la période biennale 1979-1980 et qui n'avait fixé aucun forfait pour 1981, a reconstitué les recettes en appliquant aux achats de boissons revendus, déterminés par recoupement auprès des fournisseurs moyennant une réfaction pour pertes et "coulages", des coefficients multiplicateurs calculés par comparaison des prix d'achat et de vente pratiqués pendant la vérification en 1983 ;
Considérant que si Mme X... soutient qu'eu égard aux changements intervenus dans l'intervalle de la période vérifiée et de la vérification en raison de l'obtention en 1982 de l'autorisation préfectorale d'exploiter son établissement selon le régime des cabarets de nuit, cette méthode serait trop sommaire, et notamment que la reconstitution par une méthode aussi sommaire de son chiffre d'affaires de 1979 au chiffre de 549 323 F, ne dépassant que faiblement le chiffre-limite, ne suffirait pas à établir qu'elle ne relevait pas du régime du forfait pour 1979 et 1980, il ressort des explications du directeur en première instance que les coefficients retenus par le service dans un esprit de modération, eux-mêmes inférieurs à ceux effectivement calculés pour 1983, étaient surtout très inférieurs aux coefficients que, par une méthode d'appoint, l'inspecteur avait calculés pour l'année 1979 sur les achats effectués auprès d'un important fournisseur ; que les allégations de la contribuable étant en outre dépourvues de justifications suffisantes ou même démenties par certaines des pièces du dossier, l'administration doit être regardée comme justifiant de la procédure d'évaluation d'office utilisée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il revient à Mme X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues et qu'elle n'apporte pas cette preuve ; qu'il en résulte, d'une part, que le ministre est fondé à demander le rétablissement des impositions dont il a été accordé décharge et, d'autre part, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement susvisé, rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Article 1er : Mme X... sera rétablie aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1979 et 1981 de la ville de Bordeaux à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été primitivement assignés.
Article 2 : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 20 mars 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à Mme X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78728
Date de la décision : 09/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 302 ter
CGIAN3 111 septies


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1992, n° 78728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78728.19921009
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