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09/10/1992 | FRANCE | N°79986

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 octobre 1992, 79986


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
2°) le décharge des impositions et pénalités litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
2°) le décharge des impositions et pénalités litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant que l'administration, tout en faisant savoir à M. X..., par une notification suffisamment motivée, qu'il s'était mis en situation de voir évaluer d'office ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1978, à mis en oeuvre à son égard la procédure de redressements contradictoire ; que le moyen tiré d'une application irrégulière, en l'espèce, de la procédure d'évaluation d'office est, dès lors, inopérant ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant que M. X... a exploité, à titre individuel, un fonds de commerce de mécanique générale, garage, vente d'essence et de véhicules neufs ou d'occasion jusqu'en février 1979 ; qu'il a, alors, d'une part, cédé les éléments incorporels de ce fonds ainsi que l'outillage, le matériel d'atelier, de bureau et de transport, à la société à responsabilité limitée "Garage X..." constituée en janvier 1979, d'autre part, loué à cette dernière, moyennant le paiement d'un loyer annuel fixe, les bâtiments et certains agencements du garage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bâtiments et agencements ainsi loués n'étaient pas susceptibles de faire l'objet, à eux seuls, d'une exploitation commerciale ; que le bail consenti par M. X... ne comportait aucune clause prévoyant sa participation aux résultats de la société à responsabilité limitée "Garage X..." ; qu'ainsi et bien que M. X... possédât la majorité des parts de cette société, l'administration a pu, à bon droit, estimer que, eu égard au caractère civil de leur location, les bâtiments et agencements précédemment compris dans l'actif immobilisé de l'entreprise individuelle de M.
X...
avaient été, lors de cette location, transférés dans le patrimoine privé de l'intéressé et soumettre au régime d'imposition prévu par les articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts les plus-values à court terme et à long terme réalisées à l'occasion de cette cession ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des impositions consécutives aux redressements dont il a fait l'objet ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79986
Date de la décision : 09/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CESSION D'ENTREPRISE, CESSATION D'ACTIVITE, TRANSFERT DE CLIENTELE - NOTIONS -Transfert d'actifs dans le patrimoine privé - Location à caractère civil de ces actifs.

19-04-02-01-02 Le contribuable, qui exploitait, à titre individuel, un fonds de commerce de mécanique générale et vente de véhicules a, d'une part, cédé les éléments incorporels de ce fonds ainsi que l'outillage et le matériel à une société, d'autre part, loué à cette dernière, moyennant le paiement d'un loyer annuel fixe, les bâtiments et certains agencements du garage. Les bâtiments et agencements ainsi loués n'étaient pas susceptibles de faire l'objet, à eux seuls, d'une exploitation commerciale et le bail consenti ne comportait aucune clause prévoyant sa participation aux résultats de la société. Ainsi, bien que le contribuable possédât la majorité des parts de cette société, eu égard au caractère civil de leur location, les bâtiments et agencements précédemment compris dans l'actif immobilisé de l'entreprise individuelle ont été, lors de cette location, transférés dans le patrimoine privé de l'intéressé, et les plus-values à court terme et à long terme réalisées à l'occasion de cette cession sont imposables.


Références :

CGI 39 duodecies


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1992, n° 79986
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79986.19921009
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