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09/10/1992 | FRANCE | N°80888

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 octobre 1992, 80888


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1986, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 et du complément de majoration exceptionnelle de cet impôt mis à sa charge au titre de l'année 1975 ;
2°) le décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été as

sorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1986, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 et du complément de majoration exceptionnelle de cet impôt mis à sa charge au titre de l'année 1975 ;
2°) le décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que la demande dont M. X..., courtier d'assurances, a saisi le tribunal administratif de Paris, tendait uniquement à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977, ainsi que du complément de majoration exceptionnelle de cet impôt mis à sa charge au titre de l'année 1975 ; que, dès lors, les conclusions de sa requête qui tendent à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a souscrit tardivement, au titre de chacune des années d'imposition concernées, la déclaration de ses bénéfices industriels et commerciaux ; que, par suite, l'administration était, en droit d'évaluer d'office ces bénéfices ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité qui, selon, M. X..., entacherait la demande de présentation de documents comptables qui lui a été adressée par l'administration le 19 janvier 1979 est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant que, s'étant mis en situation de voir ses bénéfices arrêtés d'office, M. X... a la charge d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et agmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés." ; que M. X... soutient que c'est à tort que le vérificateur aurait, pour l'exercice clos en 1974, maintenu des créances sur clients pour un montant de 37 498 F au 1er janvier et de 35 400 F au 31 décembre et, pour l'exercice clos en 1975, rétabli des créances de même nature pour un montant de 35 400 F au 1er janvier et et de 36 000 F au 31 décembre, représentant le montant de commissions afférentes à des contrats d'assurance venus à échéance à ces dates et non encore acquittées aux compagnies, ni reversées à M. X..., au motif qu'il y avait lieu de faire application de l'article 84 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, aux termes duquel : "- Pour la détermination du bénéfice imposable mentionné à l'article 38 du code général des impôts, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services." ;

Mais considérant que le troisième alinéa dudit article dispose que : "Les dispositions précédentes s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978." ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait fait, en l'espèce, une inexacte application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... soutient que ses dépenses comptabilisées en 1974 au débit de son compte courant, d'un montant total de 11 849 F, auraient dû être admises en déduction de ses bénéfices professionnels imposables ; que, toutefois, il est constant qu'une partie de ces dépenses, égale à 817 F, correspond à la quote-part, non contestée par M. X..., d'utilisation à des fins privées des frais d'assurance et de carburant de son véhicule ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 39 du code général des impôts selon lesquelles : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci ... comprenant notamment ... - 2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise ...", font obstacle à ce qu'une entreprise puisse déduire de son bénéfice imposable le montant d'amortissements qu'elle avait la faculté de pratiquer, mais qu'elle n'a pas effectivement pratiqués à défaut de les avoir portés dans les écritures de l'exercice ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur aurait dû admettre en amortissements déductibles des dépenses, s'élevant à 11 032 F, qu'il avait comptabilisées, par erreur, en frais généraux ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... demande que soit déduite du bénéfice imposable afférent à chacune des années en litige, une somme de 50 008 F qui aurait correspondu à une "provision sur taxe sur la valeur ajoutée à payer sur rétrocession de commissions à la société Sofait" ;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à cette société dont M. X... était le gérant, et qui avait, notamment, pour objet d'assurer la gestion de la branche "assurances automobiles" du portefeuille personnel de l'intéressé, ont été sans influence sur ses bases d'imposition ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à M. X..., au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, ont été imputés sur les résultats de chacun des exercices correspondants ; que, par suite, les conclusions de M. X... sur ce point sont sans objet ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 38, 39
Loi 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 84 Finances pour 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1992, n° 80888
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 09/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80888
Numéro NOR : CETATEXT000007631131 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-09;80888 ?
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