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09/10/1992 | FRANCE | N°80957

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 octobre 1992, 80957


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1986, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1986, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 10 mars 1987 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 58 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1979 à raison de la réintégration dans les revenus de ladite année de ses versements aux oeuvres ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que l'article 156 du code général des impôts autorise, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la déduction du revenu global, dans la limite d'un plafond, des intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance, prévoit que cette déduction peut être effectuée même lorsque l'immeuble n'est pas affecté à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt, et précise que le non-respect de cet engagement entraîne la réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de laquelle elles ont été indûment déduites ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a en 1977, 1978 et 1979 déduit de ses revenus les intérêts d'un emprunt contracté en 1976 pour l'acquisition d'une habitation à Biarritz ; que s'il a exprimé son intention d'en faire son habitation principale, notamment par une lettre du 28 février 1977 adressée à l'administration, il n'est pas contesté qu'ayant au 1er janvier 1979, conservé sa résidence principale à Paris, il n'avait pas respecté l'engagement prévu par l'article 156 II 1° bis du code ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le fait que l'administration ait mi en recouvrement les impositions primitives au titre des années 1977, 1978 et 1979 en tenant compte des déductions des intérêts d'emprunt opérées dans les déclarations ne pouvait la priver du droit de procéder de ce chef, au redressement des bases imposables desdites années et de mettre en recouvrement des impositions supplémentaires dans le délai de reprise prévu par l'article L.169 du livre des procédures fiscales ; que ni la circonstance que la précarité de l'état de santé de M. X... lui aurait rendu nécessaire de disposer d'un logement autre qu'un logement de fonction, ni l'impossibilité dans laquelle il aurait été, pour les mêmes raisons, et pour garantir le remboursement de l'emprunt de souscrire une assurance-vie dont il aurait déduit les versements de ses revenus, ne sont de nature, à permettre de retenir, parmi les charges déductibles des revenus au sens de l'article 156 susmentionné, des dépenses qui ne répondent pas aux conditions déterminées par cet article ;

Considérant, d'autre part, que le foyer de la fille de M. X... a disposé de revenus professionnels d'un montant de 95 000F en 1978 et 109 000 F en 1979 ; qu'ainsi elle ne se trouvait pas dépourvue de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants ; que dans ces conditions, M. X... ne se trouvait pas dans l'obligation de servir à sa fille une pension alimentaire en application, et dans les conditions définies par les articles 205 à 211 du code civil et que dès lors les sommes qu'il lui a volontairement allouées ne pouvaient être admises sur le fondement de l'article 156-II-20 du code général des impôts en déduction de ses revenus assujettis à l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en ce qui concerne les impositions contestées subsistantes ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 58 F en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1979, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 80957
Date de la décision : 09/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L169
Code civil 205 à 211


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1992, n° 80957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:80957.19921009
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