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09/10/1992 | FRANCE | N°82164

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 octobre 1992, 82164


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN), dont le siège social est ... (75395) ; la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN) demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 juillet 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé de la sécurité sociale a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de l'article 4 a 2 et 4 b du décret n° 86-100 du 23 janvier 19

86 ainsi que l'annulation des dispositions 4 a et 4 b dudit arti...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN), dont le siège social est ... (75395) ; la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN) demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 juillet 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé de la sécurité sociale a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de l'article 4 a 2 et 4 b du décret n° 86-100 du 23 janvier 1986 ainsi que l'annulation des dispositions 4 a et 4 b dudit article ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 ;
Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN),
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de l'emploi :
Considérant que l'article 2 de la loi du 24 décembre 1974 a institué à compter du 1er janvier 1975 une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale, notamment au titre de l'assurance vieillesse, pour tendre "à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes" ; "qu'aux termes de l'article 78 de la loi du 30 décembre 1985 : "Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français et instituant une compensation entre régimes de base de sécurité sociale obligatoire, est complété par la phrase suivante : "La compensation opérée à compter de l'année 1985 entre les régimes spéciaux d'assurance-vieillesse de salariés porte sur l'ensemble des charges de l'assurance-vieillesse et est calculée sur la base de la moyenne des prestations servies par les régimes concernés" ; que ces dispositions ne faisaient pas obstacle, même si précédemment le décret du 21 août 1975 relatif au financement de la compensation entre salariés s'était référé pour l'application de l'article 2 de la loi du 24 décembre 1974 précitée aux masses salariales plafonnées, à ce que la compensation entre régimes spéciaux fût calculée de manière spécifique par référence aux masses salariales des cotisants ; qu'ainsi le décret attaqué, en choisissant cette dernière référence pour la calcul du solde de ladite compensation ne méconnaît pas l'article 2 de la loi du 24 décembre 1974 modifiée ;

Considérant, d'autre part, que si la caisse requérante fait valoir qu'à la différence des autres régimes spéciaux, les indemnités et primes diverses auraient été incluses dans les masses salariales de ses cotisants, une telle différence ne résulte pas des dispositions attaquées ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que celles-ci auraient porté atteinte au principe d'égalité entre régimes ne peut être retenu ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN) n'est pas fondée à soutenir que les dispositions des paragraphes a) 2 et b de l'article 4 du décret du 23 janvier 1986 sont illégales ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN), au ministre de l'économie et des finances et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 82164
Date de la décision : 09/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIMES SPECIAUX - CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Références :

Décret 75-773 du 21 août 1975
Décret 86-100 du 23 janvier 1986 art. 4 décision attaquée confirmation
Loi 74-1094 du 24 décembre 1974 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1992, n° 82164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82164.19921009
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