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09/10/1992 | FRANCE | N°83654

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 09 octobre 1992, 83654


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1986, présentée par M. Philippe Blondel, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, pour M. Gino X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1978 à 1980 ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisca...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1986, présentée par M. Philippe Blondel, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, pour M. Gino X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1978 à 1980 ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Gino X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les années 1978 et 1980 :
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales qu'est taxé d'office sur le revenu le contribuable qui s'abstient de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications qui lui sont adressées par l'administration ; qu'il lui appartient dans ce cas d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition ;
Considérant que pour contester la régularité de la procédure, M. X... invoque seulement le fait que le vérificateur aurait dû poursuivre le dialogue qu'il avait engagé ; qu'il est constant que M. X... n'a pas répondu dans le délai qui lui avait été fixé à la demande que l'administration lui a adressée le 5 novembre 1982 ; qu'il était dès lors en situation de taxation d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour justifier l'origine de la somme de 102 720 F, seule imposée en définitive au titre de 1978, M. X... fait état de la vente non contestée, le 17 janvier 1978, de quatre lingots d'or dont il a fourni les numéros, et qu'il déclare avoir acquis le 2 août 1974 ; qu'il produit notamment, à l'appui de cette allégation, des attestations de sa banque, qui confirment l'existence et les dates de réalisation des opérations alléguées sur les mêmes lingots ; que ces éléments concordants peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme établissant la preuve requise en la matière ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de lui accorder la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de 1978 ;

Considérant, en revanche, que pourjustifier l'origine de la somme de 100 000 F déposée en espèces sur son compte bancaire le 8 juillet 1980 et imposée au titre de 1980, M. X... se borne à faire état d'économies qu'il aurait réalisées en 1979 et 1980, du fait qu'il n'a pas procédé à des investissements sur son exploitation qui serait au demeurant plus rentable que ne le laisse supposer le montant du bénéfice forfaitaire qui lui est attribué, et de la circonstance qu'il vit avec ses parents qui ont d'autres revenus ; qu'il n'apporte toutefois aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de lui accorder la décharge de l'imposition correspondante ;
En ce qui concerne l'année 1979 :
Considérant que l'avoir fiscal de 2 640 F dont M. X... bénéficiait lui a été restitué à hauteur de 2 034 F ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a limité à 606 F à ce titre la réduction de son impôt sur le revenu de 1979 ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mise à sa charge au titre de 1978.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 octobre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gino X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1992, n° 83654
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 09/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83654
Numéro NOR : CETATEXT000007631296 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-09;83654 ?
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