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09/10/1992 | FRANCE | N°86413

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 09 octobre 1992, 86413


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril et 6 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union patronale Rhône-Alpes (U.P.R.A.), dont le siège est ... (69323), représentée par son président ; l'Union patronale Rhône-Alpes (U.P.R.A.) demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-66 du 5 février 1987 portant modification du décret n° 80-106 du 1er février 1980 et relatif à la taxe d'apprentissage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribuna

ux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'article 9 de la lo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril et 6 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union patronale Rhône-Alpes (U.P.R.A.), dont le siège est ... (69323), représentée par son président ; l'Union patronale Rhône-Alpes (U.P.R.A.) demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-66 du 5 février 1987 portant modification du décret n° 80-106 du 1er février 1980 et relatif à la taxe d'apprentissage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret n° 80-106 du 1er février 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'Union patronale Rhône-Alpes (U.P.R.A.),
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 226 A du code général des impôts, issu de l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 : " ... une fraction de la taxe d'apprentissage, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat fait obligatoirement l'objet par l'employeur assujetti, avant le 1er mars, d'un versement à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire des salaires versés par les maîtres d'apprentissage ..." ; qu'en application de ces dispositions, un décret n° 80-106 du 1er février 1980, a fixé à 7 % du montant brut de la contribution incombant à l'employeur au titre de la taxe d'apprentissage le taux de ce versement ; que le décret attaqué, en date du 5 février 1987 et publié au Journal officiel du 6 février 1987, a porté ce taux à 9 % et s'applique, aux termes de son article 2 "pour la première fois au versement dû à raison des salaires versés en 1986" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 229 du code général des impôts que la taxe d'apprentissage est liquidée sur la base des salaires versés au cours de l'année écoulée ; que d'autre part, selon les dispositions des articles 226 à 227 bis du même code, les redevables peuvent s'exonérer du paiement de cette taxe en effectuant, dans certaines conditions, certains versements et certaines dépenses ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 12 avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage, ces dépenses doivent, sauf exception, être réellement exposées au cours de l'année d'imposition ; qu'il suit de là que le montant de la taxe due au titre d'une année par chaque redevable est sauf exeption arrêté au 31 décembre de cette année ;

Considérant que si une partie de cette taxe doit être acquittée sous la forme d'un versement à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire des salaires versée par les maîtres d'apprentissage et si, donc, l'augmentation par le décret attaqué du 5 février 1987 de la fraction de la taxe d'apprentissage qui devait être versée à ce fonds au titre des salaires versés au cours de l'année 1986, n'a pas eu pour effet d'accroître le taux de la taxe d'apprentissage due au titre de cette année, cette majoration, en revanche, a eu pour effet de diminuer corrélativement le montant des dépenses que les entreprises pouvaient engager au cours de la même année pour se libérer du paiement de la taxe ; que par suite, cette majoration du taux du versement au fonds national de compensation a nécessairement entraîné une modification rétroactive des éléments concourant à la liquidation de la taxe ; qu'en l'absence de toute disposition législative l'y autorisant, le gouvernement ne pouvait donner une telle portée au décret attaqué ; que, par suite, l'article 2 de ce décret est, pour ce motif, entaché d'illégalité ; que, dès lors, l'Union patronale Rhône-Alpes (U.P.R.A.) est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'article 2 du décret n° 87-66 du 5 février 1987 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union patronale Rhône-Alpes (U.P.R.A.), au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS - CONFORMITE AU DROIT NATIONAL - Illégalité - Décret du 5 février 1987 fixant le montant de la contribution due au titre de la taxe d'apprentissage.

19-01-01-005-02-02, 19-05-03 En application des dispositions de l'article 226 A du C.G.I., un décret n° 80-106 du 1er février 1980 a fixé à 7 % du montant brut de la contribution incombant à l'employeur au titre de la taxe d'apprentissage le taux du versement institué par cet article au profit d'un fonds destiné à assurer une compensation des salaires versés par les maîtres d'apprentissage. Le décret du 5 février 1987, publié au Journal officiel du 6 février 1987, a porté ce taux à 9 % et s'applique, aux termes de son article 2 "pour la première fois au versement dû à raison des salaires versés en 1986". Cette majoration a eu pour effet de diminuer le montant des dépenses que les entreprises pouvaient engager au cours de la même année pour se libérer du paiement de la taxe et a nécessairement entraîné une modification rétroactive des éléments concourant à la liquidation de la taxe. En l'absence de toute disposition législative l'y autorisant, le gouvernement ne pouvait donner une telle portée au décret attaqué. Par suite, l'article 2 de ce décret est, pour ce motif, entaché d'illégalité.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE - Illégalité du décret du 7 février 1987 majorant rétroactivement le taux du versement d'une fraction de la taxe d'apprentissage en tant qu'il a une portée rétroactive.


Références :

CGI 226 A, 229, 226 à 227 bis
Décret 72-283 du 12 avril 1972 art. 4
Décret 80-106 du 01 février 1980
Décret 87-66 du 05 février 1987 art. 2 décision attaquée annulation
Loi 79-575 du 10 juillet 1979 art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1992, n° 86413
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme D. Laurent
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen
Avocat(s) : SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 09/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86413
Numéro NOR : CETATEXT000007631147 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-09;86413 ?
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