Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré le 27 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 22 mars 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis a refusé à la société la Fibre Diamond (FID) le bénéfice de l'allocation spécifique pour chômage partiel, ensemble la décision ministérielle rejetant implicitement son recours hiérarchique dirigé contre ladite décision ;
2°) de rejeter la demande présentée par la FID devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société anonyme La Fibre Diamond (F.I.D.),
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-25 du code du travail : "Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en-deçà de la durée légale de travail, bénéficient dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat" ; que, selon les dispositions de l'article R. 351-50 du même code : "Ces allocations peuvent être attribuées en cas de réduction ou de suspension temporaires d'activités imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel" ; qu'enfin, en vertu de l'article R. 351-51, ne peuvent bénéficier des allocations : " ... 2°) Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie ..." ;
Considérant que pour justifier le refus opposé le 22 mars 1985 à la demande tendant à faire bénéficier des allocations spécifiques prévues à l'article L. 321-25 les salariés de la société La Fibre Diamond (FID) dont le chômage avait été provoqué par un différend collectif affectant le personnel de la société Fibre Diamond Stratifiés ndustriels (FIDSI), le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, qui reconnaît que les deux sociétés précitées ont une existence juridique distincte, se borne à soutenir qu'elles constitueraient une "unité économique et sociale" ;
Considérant qu'il résulte de l'article R. 351-51 du code du travail précité, qui apporte une dérogation au droit des salariés à l'attribution d'allocations spécifiques, que l'interdiction qu'il édicte ne concerne que le chômage provoqué par des conflits du travail internes à l'entreprise qui demande le bénéfice de telles allocations et non ceux qui affectent une entreprise distincte ; que dès lors le moyen du ministre, tiré de ce que la FID et la FIDSI formeraient une unité économique et sociale est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 22 mars 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis a refusé à la société FID le bénéfice de l'allocation spécifique de chômage partiel, ensemble la décision ministérielle rejetant implicitement son recours hiérarchique ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALESET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à la société la Fibre Diamond (FID).