Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1987, présentée pour M. Eugène X..., demeurant 1, place du Maréchal de Lattre de Tassigny à Levallois-Perret (92300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre, respectivement, des années 1978, 1979 et 1980 et de la période allant du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, que le ministre soutient, ce que M. X... ne conteste pas, que le requérant a déposé hors délai ses déclarations de résultats afférentes aux années 1978, 1979 et 1980 et ses déclarations de chiffre d'affaires afférentes à la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 ; qu'il se trouvait dès lors en situation de taxation et d'évaluation d'office ; que, par suite, les moyens tirés par le requérant de l'irrégularité de la procédure d'imposition -à les supposer établis- sont en tout état de cause inopérants ;
Considérant, d'autre part, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1981 au 28 juin 1982, que si M. X... invoque un emport irrégulier de documents, il n'apporte pas la preuve de cette allégation ; que les irrégularités graves et répétées relevées par le vérificateur, telles l'absence d'inventaire et de livre-journal, la comptabilisation globale des recettes non assorties de pièces justificatives, l'absence de comptabilisation de certaines factures, ne permettent pas de regarder la comptabilité de M. X... comme probante ; que, par suite, le service était en droit de rectifier d'office, comme il l'a fait, le chiffre d'affaires de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut obtenir par la voie contentieuse la réduction des impositions mises à sa charge qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la méthode de reconstitution des recettes suivie par l'administration qui a consisté, à partir d'un échantillon de 848 notes-clients relatives à l'année 1980, à déterminer l prix moyen des repas servis et la quantité de vin bue en moyenne par personne, à en déduire le coefficient de marge brute du restaurant exploité par M. X... et à en extrapoler les résultats à l'ensemble de la période vérifiée en l'absence d'éléments probants suffisants relatifs aux autres années, n'est, contrairement à ce que soutient M. X..., ni sommaire, ni imprécise ; que cette méthode, même si elle comporte inévitablement une part d'approximation présente une fiabilité supérieure à la méthode proposée par le requérant ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition et n'est par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.