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09/10/1992 | FRANCE | N°87751

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 octobre 1992, 87751


Vu le jugement, enregistré le 27 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article 2, 4° du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR TECHNICIEN ;
Vu la demande présentée le 10 janvier 1986 au tribunal administratif de Paris par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR TECHNICIEN (ANPIT) dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIE

UR TECHNICIEN demande l'annulation pour excès de pouvoir d'un ...

Vu le jugement, enregistré le 27 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article 2, 4° du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR TECHNICIEN ;
Vu la demande présentée le 10 janvier 1986 au tribunal administratif de Paris par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR TECHNICIEN (ANPIT) dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR TECHNICIEN demande l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du 29 octobre 1985 par lequel le ministre de la défense a fixé la liste des organisations syndicales de fonctionnaires aptes à désigner des représentants du personnel au comité technique paritaire du ministère de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 85-649 du 26 juin 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Marie-Laure Bernard, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR TECHNICIEN (ANPIT),
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 26 juin 1985 relatif au comité technique paritaire du ministère de la défense "les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives du personnel au moment où se fait la désignation. A cet effet, un arrêté du ministre de la défense établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre de sièges des titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues lors des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires centrales " ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre, que le ministre de la défense soit tenu de procéder à une consultation des organisations syndicales de son ministère avant de prendre l'arrêté dont s'agit ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de consultation de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR TECHNICIEN ne saurait être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que si la disposition susreproduite du décret du 26 juin 1985 fait des résultats obtenus par les organisations syndicales aux élections aux commissions administratives paritaires centrales le critère essentiel pour la répartition des sièges dans les comités techniques paritaires, elle n'oblige pas le ministre à opérer cette répartition de façon strictement proportionnelle aux résultats de ces élections ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en retenant dans son arrêté attaqué six organisations syndicales de fonctionnaires autres que le syndicat requérant et en répartissant entre celles-ci les sièges de membres titulaires et suppléants du comité technique paritaire, le ministre de la défense n'a pas fait une inexacte application des dispositions du décret du 26 juin 1985 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 1985 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR TECHNICIEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR TECHNICIEN, à la Fédération autonome de la défense nationale, à la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des personnels civils de la défense nationale, à la Fédération des cadres civils de la défense nationale CGT et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS.


Références :

Décret 85-649 du 26 juin 1985 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1992, n° 87751
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Marie-Laure Bernard
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 09/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87751
Numéro NOR : CETATEXT000007823349 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-09;87751 ?
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