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09/10/1992 | FRANCE | N°89130

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 octobre 1992, 89130


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société en nom collectif BONNET ET CIE, dont le siège social est à Saint-Michel (81230) Lacaune ; la société en nom collectif BONNET ET CIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à charge pour l'année 1982 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société en nom collectif BONNET ET CIE, dont le siège social est à Saint-Michel (81230) Lacaune ; la société en nom collectif BONNET ET CIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à charge pour l'année 1982 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la société en nom collectif BONNET ET CIE :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant, d'autre part, que, selon l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 du même code : "Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée "sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de l'impôt que la société en nom collectif BONNET ET CIE qui avait vendu le 29 septembre 1982, à la commune de Vitrolles, non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, un ensemble immobilier à usage d'établissement médical pour enfants, s'est vue réclamer par une notification de redressements en date du 9 avril 1984, et par application des dispositions précitées de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, le reversement d'une fraction de la taxe ayant grevé des travaux et agencements effectués sur ces immeubles, qu'elle avait initialement déduite ;

Considérant que la notification du 9 avril 1984, après avoir relevé que "à la suite de la vente le 25 septembre 1982, de l'Aérium à lamairie de Vitrolles", "la déclaration de l'exercice clos le 31 décembre 1982 mentionne toujours dans les immobilisations les immeubles et agencements cédés le 29 septembre 1982", indique que : "Ont été omis notamment : la taxe sur la valeur ajoutée sur immobilisations à reverser" et chiffre ainsi le montant de ce reversement : "1975 : 51 043 F x 2/10ème = 10 208 F, 1978 : 13 600 x 5/10ème = 6 800 F, 1981 : 115 F x 8/10ème = 94 F, total = 17 102 F" ; que les seules mentions ainsi portées sur cette notification, qui ne comporte aucun exposé des motifs de droit de nature à justifier le principe et le mode de calcul des rectifications envisagées par l'administration, ne permettaient pas à la société en nom collectif BONNET ET CIE de formuler utilement des observations ou d'exprimer, en toute connaissance de cause, son acceptation ; qu'en raison de cette insuffisante motivation, la société en nom collectif BONNET ET CIE est fondée à soutenir que l'imposition qu'elle conteste a été établie selon une procédure irrégulière et, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de l'en décharger ;
Sur le recours incident du ministre :
Considérant qu'il découle de ce qui précède que le recours incident du ministre qui tend au rétablissement, à concurrence de 10 261 F, des pénalités ajoutées au rappel de taxe réclamé à la société en nom collectif BONNET ET CIE, doit être rejeté ;
Article 1er : la société en nom collectif BONNET ET CIE est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 1982.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 mai 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le recours incident du ministre chargé du budget est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif BONNET ET CIE et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 89130
Date de la décision : 09/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 273
CGI Livre des procédures fiscales L57
CGIAN2 210


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1992, n° 89130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:89130.19921009
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