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09/10/1992 | FRANCE | N°90299

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 octobre 1992, 90299


Vu le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi enregistré le 11 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre des affaires sociales et de l'emploi demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions du commissaire de la République du Puy-de-Dôme des 17 janvier et 6 mars 1986 refusant à M. X... son inscription sur la liste des ambulanciers assujettis au tour de garde du secteur ambulancier de Riom ;
2°) de rejeter la demande présentée par

M. Claude X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferr...

Vu le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi enregistré le 11 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre des affaires sociales et de l'emploi demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions du commissaire de la République du Puy-de-Dôme des 17 janvier et 6 mars 1986 refusant à M. X... son inscription sur la liste des ambulanciers assujettis au tour de garde du secteur ambulancier de Riom ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Claude X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 65-11 du 6 janvier 1986 ;
Vu les décrets n° 73-384 du 27 mars 1973 et 79-80 du 25 janvier 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 51-3 du code de la santé publique telles qu'elles résultent de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires, les obligations des personnes préalablement agréées par l'autorité administrative pour effectuer des transports sanitaires, "à l'égard du service de garde organisé par le représentant de l'Etat dans le département" sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 27 mars 1973 alors en vigueur : "Les entreprises agréées sont tenues d'assurer un service de garde dont le tour est, après consultation des organismes professionnels d'ambulanciers et sur proposition du médecin inspecteur départemental de la santé, établi par le préfet, de façon à garantir de jour et de nuit, ainsi que les jours fériés, un service permanent" ; que ces dispositions n'imposent pas qu'un seul service de garde doive être établi pour l'ensemble d'un département ; qu'ainsi le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur de droit en organisant un tour de garde pour le "secteur" constitué par la ville de Riom ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il n'a pas davantage méconnu les dispositions précitées en établissant ce tour de garde avec les seules entreprises agréées installées dans ce secteur, à l'exclusion d'autres entreprises agréées installées dans d'autres parties du département ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé pour annuler la décision préfectorale du 17 janvier 1986 sur le motif que le préfet avait édicté une condition illégale en n'organisant le tour de garde du "secteur" de Riom qu'avec les seules entreprises agréées installées dans ce "secteur" ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le fonctionnement du service de garde dans le secteur de Riom pouvait être assuré de façon satisfaisante par les deux seules entreprises de cette ville, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si l'entreprise X... fait valoir qu'elle subirait une perte de clientèle du fait qu'elle ne participe plus au tour de garde du secteur de Riom, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de l'emploi est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions du préfet du Puy-de-Dôme des 17 janvier et 6 mars 1986 refusant à M. X... son inscription sur la liste des ambulanciers assujettis au tour de garde du secteur ambulancier de Riom ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 mai 1987 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de lasanté et de l'action humanitaire et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 90299
Date de la décision : 09/10/1992
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE - Santé - Sécurité sociale - Transports sanitaires - Organisation d'un service de garde dans chaque département (article L - 51-3 du code de la santé publique - résultant de l'article 6 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986) - Organisation de tours de garde par secteur avec les seules entreprises agréées installées dans le secteur - et non d'un seul service pour l'ensemble du département.

01-05-03-02 Il résulte, d'une part, des dispositions de l'article L.51-3 du code de la santé publique telles qu'elles résultent de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires que les obligations des personnes préalablement agréées par l'autorité administrative pour effectuer des transports sanitaires, à l'égard du service de garde organisé par le représentant de l'Etat dans le département sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et, d'autre part, de l'article 3 du décret du 27 mars 1973 alors en vigueur que les entreprises agréées sont tenues d'assurer un service de garde dont le tour est, après consultation des organisations professionnelles d'ambulanciers et sur proposition du médecin inspecteur départemental de la santé, établi par le préfet, de façon à garantir de jour et de nuit, ainsi que les jours fériés, un service permanent. Ces dispositions n'imposent pas qu'un seul service de garde doive être établi pour l'ensemble du département. Ainsi le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur de droit en organisant un tour de garde pour le "secteur" constitué par la ville de Riom. Il n'a pas davantage méconnu les dispositions précitées en établissant ce tour de garde avec les seules entreprises agréées installées dans ce secteur, à l'exclusion d'autres entreprises agréées installées dans d'autres parties du département.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Santé - Sécurité sociale - Transports sanitaires - Organisation d'un service de garde dans chaque département (article L - 51-3 du code de la santé publique - résultant de l'article 6 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986) - Modalités d'organisation du service dans un secteur.

01-05-04-02 Il résulte, d'une part, des dispositions de l'article L.51-3 du code de la santé publique telles qu'elles résultent de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires que les obligations des personnes préalablement agréées par l'autorité administrative pour effectuer des transports sanitaires, à l'égard du service de garde organisé par le représentant de l'Etat dans le département sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et, d'autre part, de l'article 3 du décret du 27 mars 1973 alors en vigueur que les entreprises agréées sont tenues d'assurer un service de garde dont le tour est, après consultation des organisations professionnelles d'ambulanciers et sur proposition du médecin inspecteur départemental de la santé, établi par le préfet, de façon à garantir de jour et de nuit, ainsi que les jours fériés, un service permanent. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les modalité d'organisation du service de garde dans un secteur. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le fonctionnement du service de garde dans le secteur de Riom pouvait être assuré de façon satisfaisante par les deux seules entreprises de cette ville, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Intervention de l'administration dans le domaine sanitaire et social - Transports sanitaires - Organisation d'un service de garde dans chaque département (article L - 51-3 du code de la santé publique - résultant de l'article 6 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986) - Modalités d'organisation du service dans un secteur.

61-01-02 Il résulte, d'une part, des dispositions de l'article L.51-3 du code de la santé publique, telles qu'elles résultent de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires, que les obligations des personnes préalablement agréées par l'autorité administrative pour effectuer des transports sanitaires, à l'égard du service de garde organisé par le représentant de l'Etat dans le département, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et, d'autre part, de l'article 3 du décret du 27 mars 1973 alors en vigueur que les entreprises agréées sont tenues d'assurer un service de garde dont le tour est, après consultation des organisations professionnelles d'ambulanciers et sur proposition du médecin inspecteur départemental de la santé, établi par le préfet, de façon à garantir de jour et de nuit, ainsi que les jours fériés, un service permanent. Ces dispositions n'imposent pas qu'un seul service de garde doit être établi pour l'ensemble du département. Ainsi le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur de droit en organisant un tour de garde pour le "secteur" constitué par la ville de Riom. Il n'a pas davantage méconnu les dispositions précitées en établissant ce tour de garde avec les seules entreprises agréées installées dans ce secteur, à l'exclusion d'autres entreprises agréées installées dans d'autres parties du département. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le fonctionnement du service de garde dans le secteur de Riom pouvait être assuré de façon satisfaisante par les deux seules entreprises de cette ville, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - TRANSPORTS SANITAIRES - Organisation d'un service de garde dans chaque département (article L - 51-3 du code de la santé publique - résultant de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1986) - Obligation d'établir un seul service pour l'ensemble du département - Absence - Organisation des tours de garde avec les seules entreprises agréées installées dans chaque secteur - Légalité - Contrôle restreint du juge sur les modalités d'organisation du service dans un secteur.

54-07-02-04 Il résulte, d'une part, des dispositions de l'article L.51-3 du code de la santé publique telles qu'elles résultent de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires que les obligations des personnes préalablement agréées par l'autorité administrative pour effectuer des transports sanitaires, à l'égard du service de garde organisé par le représentant de l'Etat dans le département sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et, d'autre part, de l'article 3 du décret du 27 mars 1973 alors en vigueur que les entreprises agréées sont tenues d'assurer un service de garde dont le tour est, après consultation des organisations professionnelles d'ambulanciers et sur proposition du médecin inspecteur départemental de la santé, établi par le préfet, de façon à garantir de jour et de nuit, ainsi que les jours fériés, un service permanent. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les modalité d'organisation du service de garde dans un secteur.


Références :

Code de la santé publique L51-3
Décret 73-384 du 27 mars 1973 art. 3
Loi 86-11 du 06 janvier 1986 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1992, n° 90299
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90299.19921009
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