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09/10/1992 | FRANCE | N°95208

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 octobre 1992, 95208


Vu la requête enregistrée le 15 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "TRANSPORTS JEAN-JACQUES LEFEBURE", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE "TRANSPORTS JEAN-JACQUES LEFEBURE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) infirme le jugement du 10 décembre 1987 du tribunal administratif de Paris, qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er a

vril 1977 au 31 mars 1981 ;
2°) la décharge de la totalité de cette imp...

Vu la requête enregistrée le 15 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "TRANSPORTS JEAN-JACQUES LEFEBURE", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE "TRANSPORTS JEAN-JACQUES LEFEBURE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) infirme le jugement du 10 décembre 1987 du tribunal administratif de Paris, qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1977 au 31 mars 1981 ;
2°) la décharge de la totalité de cette imposition et des pénalités y ajoutées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, si la requête de la SOCIETE "TRANSPORTS JEAN-JACQUES LEFEBURE" enregistrée le 15 février 1988 sous le n° 95 208 se réfère aux énonciations d'une autre requête de la même société, enregistrée le même jour sous le n° 95 209, dont la copie n'est pas jointe à la requête n° 95 208, celle-ci contient cependant un exposé sommaire, mais suffisant, des faits et moyens invoqués par la société à l'appui de ses prétentions ; que la fin de non-recevoir qu'y oppose le ministre chargé du budget doit, par suite, être écartée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE "TRANSPORTS JEAN-JACQUES LEFEBURE", la notification qui lui a été adressée le 11 octobre 1982 était suffisamment motivée conformément à l'article L.57 du livre des procédures fiscales pour lui permettre de faire connaître ses observations sur le redressement relatif aux recettes tirées par elle de la location d'un avion, qui reste seul en litige devant le Conseil d'Etat ; que la réponse faite sur ce point le 14 décembre 1982 par l'administration aux observations de la société était également motivée ;
Considérant que le redressement dont il s'agit n'a pas été accepté par la société, ni soumis à l'appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'administration d'en démontrer le bien fondé ;
Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SOCIETE "TRANSPORTS JEAN-JACQUES LEFEBURE" ayant porté, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er avril 1977 au 31 mars 1981, l'administration a mis à la charge de la société un supplément de taxe sur la valeur ajoutée de 83 676 F, ultérieurement ramené à 71 125 F, au motif qu'elle se serait abstenue de déclarer une partie des recettes tirées de la location à des utilisateurs d'un avion bi-moteur qu'elle louait elle-même "coque nue" à la société "Servane aéronautique" ; que les bases du rehaussement ainsi opéré ont été calculées en multipliant le nombre d'heures de vol inscrit sur le carnet de bord de l'appareil par un tarif horaire évalué en majorant d'un tiers le coût, par heure, de la location "coque nue", tel qu'il ressortait de factures délivrées par la société "Servane aéronautique" à la SOCIETE "TRANSPORTS JEAN-JACQUES LEFEBURE" ; que cette dernière ne conteste pas qu'un certain nombre d'heures de vol n'ont pas été facturées, mais fait valoir que la reconstitution effectuée par l'administration ne tient compte ni du fait que le prix de l'heure de vol n'était pas le même pour tous ses clients, ni de ce que certains vols facturés par elle ont été effectués pour son compte par des appareils appartenant à d'autres transporteurs et n'ont donc pas été enregistrés dans le carnet de bord de l'avion qu'elle louait à la société "Servane aéronautique", ni de ce que, par compensation, des vols effectués par cet avion pour le compte de ces tiers ne leur ont pas été facturés, ni, enfin, de ce que certaines heures de vol mentionnées dans le carnet de bord correspondent à des déplacements de caractère technique sans aucun lien avec une exploitation commerciale ; que, toutefois, la société n'assortit ces allégations de la production d'aucun document permettant de vérifier la pertinence de ses critiques de la méthode de calcul retenue par l'administration ; que, dans ces conditions, cette dernière doit être regardée comme apportant la preuve du bien fondé du redressement contesté ;
Sur les pénalités :

Considérant que la lettre adressée par l'administration le 9 mai 1989 à la SOCIETE "TRANSPORTS JEAN-JACQUES LEFEBURE" se borne, pour justifier l'application, en l'espèce, des pénalités pour mauvaise foi, à invoquer l'importance, la nature et le caractère répétitif des infractions à la législation fiscale en vigueur, sans faire aucune référence aux circonstances particulières de l'affaire ; qu'en raison de cette insuffisance de motivation au regard des prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, il y a lieu de substituer à l'amende fiscale ajoutée aux droits en principal contestés, dans la limite du montant de cette amende, l'indemnité de retard prévue par les dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 1727 du code général des impôts ;
Article 1er : L'indemnité de retard prévue par l'article 1727 du code général des impôts est substituée à l'amende fiscale ajoutée au supplément de taxe sur la valeur ajoutée de 71 125 F maintenu à la charge de la SOCIETE "TRANSPORTS JEAN-JACQUES LEFEBURE", dans la limite du montant de cette amende.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 69420/1 du 10 décembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE "TRANSPORTS JEAN-JACQUES LEFEBURE" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "TRANSPORTS JEAN-JACQUES LEFEBURE" et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1727
CGI Livre des procédures fiscales L57
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1992, n° 95208
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 09/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95208
Numéro NOR : CETATEXT000007631157 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-09;95208 ?
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