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09/10/1992 | FRANCE | N°95209

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 octobre 1992, 95209


Vu la requête enregistrée le 15 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "TRANSPORTS JEAN-JACQUES LEFEBURE", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE "TRANSPORTS JEAN-JACQUES LEFEBURE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1987 du tribunal administratif de Paris, en tant que celui-ci n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978

1981 ;
2°) la décharge de l'ensemble de ces impositions et des pénalités...

Vu la requête enregistrée le 15 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "TRANSPORTS JEAN-JACQUES LEFEBURE", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE "TRANSPORTS JEAN-JACQUES LEFEBURE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1987 du tribunal administratif de Paris, en tant que celui-ci n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) la décharge de l'ensemble de ces impositions et des pénalités y ajoutées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 13 mai 1991, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des vérifications de la région d'Ile-de-France-Ouest a dégrevé la SOCIETE "TRANSPORTS JEAN-JACQUES LEFEBURE", à concurrence, en droits et pénalités, d'une somme totale de 165 603 F, du supplément d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement au titre de l'année 1978, et, à concurrence, en droits et pénalités, d'une somme totale de 263 918 F, du supplément d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement au titre de l'année 1979 ; que ces dégrèvements, ajoutés à ceux qui avaient déjà été prononcés par décisions des 1er juillet 1985, 3 juillet 1986 et 1er février 1988, ont eu pour effet de mettre à néant les droits et pénalités mis à la charge de la SOCIETE "TRANSPORTS JEAN-JACQUES LEFEBURE" au titre de l'année 1978 et de ramener ceux auxquels la même société avait été assujettie au titre de l'année 1979 à un montant correspondant à une base d'imposition de 13 930 F, inférieure à la somme des redressements non contestés par la société ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête qui avaient trait aux suppléments d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement au titre des années 1978 et 1979 sont devenues sans objet ; que restent seuls à la charge de la société la fraction des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, mis en recouvrement au titre des années 1980 et 1981 qui n'a pas été comprise dans le dégrèvement prononcé par la décision précitée du 1er juillet 1985 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société requérante a souscrit hors délai les déclarations de ses résultats des exercices clos les 31 mars 1980 à 1981 et s'est ainsi ise en situation d'être taxée d'office en vertu du 4° de l'article L. 56 et du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que dès lors le moyen qu'elle tire de ce que la notification de redressements qui lui a été adressée le 11 octobre 1982 et de ce que la réponse faite le 14 décembre 1982 par l'administration à ses observations sur cette notification auraient méconnu les dispositions de l'article L. 57 du même livre concernant la procédure de redressement contradictoire est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, d'autre part, que, si la société entend contester le bien fondé des deux redressements ci-dessus mentionnés, il lui appartient, en raison de la situation de taxation d'office dans laquelle elle s'est placée, d'apporter la preuve qu'ils n'étaient pas justifiés ;
Sur le bien fondé des redressements contestés :
En ce qui concerne les profits tirés de la location d'un avion :
Considérant que, selon l'administration, la SOCIETE "TRANSPORTS JEAN-JACQUES LEFEBURE" s'est abstenue de comptabiliser et de déclarer une partie des recettes, évaluée à 143 934 F en 1980 et à 121 687 F en 1981, qu'elle a tirées de la location à des utilisateurs d'un avion bi-moteur qu'elle louait elle-même "coque nue" à la société "Servane aéronautique" ; que les bases du rehaussement opéré ont été calculées en mutipliant le nombre d'heures de vol inscrit sur le carnet de bord de l'appareil par un tarif horaire obtenu en majorant d'un tiers le coût, par heure, de la location "coque nue", tel qu'il ressortait de factures délivrées par la société "Servane aéronautique" à la SOCIETE "TRANSPORTS JEAN-JACQUES LEFEBURE" ; que cette dernière ne conteste pas qu'un certain nombre d'heures de vol n'ont pas été facturées, mais fait valoir que la reconstitution effectuée par l'administration ne tient compte, ni du fait que le prix de l'heure de vol n'était pas le même pour tous ses clients, ni de ce que certains vols facturés par elle ont été effectués pour son compte par des appareils appartenant à d'autres transporteurs et n'ont donc pas été enregistrés dans le carnet de bord de l'avion qu'elle louait à la société "Servane aéronautique", ni de ce que, par compensation, des vols effectués par cet avion pour le compte de ces tiers ne leur ont pas été facturés, ni, enfin, de ce que certaines heures de vol mentionnées dans le carnet de bord correspondaient à des déplacements de caractère technique sans aucun lien avec une exploitation commerciale ; que, toutefois, la société n'assortit ces allégations de la production d'aucun document permettant de vérifier la pertinence de ses critiques de la méthode de calcul retenue par l'administration ; que, dans ces conditions, la société ne peut être regardée comme apportant la preuve du mal fondé du redressement contesté ;
En ce qui concerne la prise en charge par la SOCIETE "TRANSPORTS JEAN-JACQUES LEFEBURE" d'une partie des frais du logement de son président-directeur général :

Considérant que, si la société soutient que la décision prise par son conseil d'administration en 1973 et confirmée en 1980 de payer la moitié du loyer et 46 % des charges locatives de l'appartement occupé par son président-directeur général était justifiée par le fait que ce local était aussi utilisé par elle à des fins commerciales, notamment parce que son siège social de l'époque n'était pas adapté à une réception convenable de la clientèle, elle ne justifie pas du bien fondé de cette allégation ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de la société les loyers et charges locatives dont il s'agit, soit 77 090 F au titre de l'année 1980 et 77 512 F au titre de l'année 1981 ;
Sur les pénalités :
Considérant que la lettre adressée par l'administration, le 9 mai 1983, à la SOCIETE "TRANSPORTS JEAN-JACQUES LEFEBURE", se borne, pour justifier l'application, en l'espèce, des pénalités pour mauvaise foi, à invoquer l'importance, la nature et le caractère répétitif des infractions à la législation fiscale en vigueur, sans faire aucune référence aux circonstances particulières de l'affaire ; qu'en raison de cette insuffisance de motivation au regard des prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, il y a lieu, de substituer à l'ensemble des majorations pour mauvaise foi ci-dessus mentionnées, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard prévus par les dispositions, applicables en l'espèce, des articles 1728 et 1734 du code général des impôts ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête de la SOCIETE "TRANSPORTS JEAN-JACQUES LEFEBURE" qui tendent à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et despénalités y afférentes, qui lui avaient été assignés au titre des années 1978 et 1979 par voie de rôles mis en recouvrement le 31 octobre 1983 sous les numéros 25 055 et 25 056.
Article 2 : Les intérêts de retard prévus par les articles 1728 et 1734 du code général des impôts sont substitués à l'ensemble des majorations pour mauvaise foi appliquées à la fraction des droits en principal d'impôt sur les sociétés restant à la charge de la SOCIETE "TRANSPORTS JEAN-JACQUES LEFEBURE" au titre des années 1980 et 1981, dans la limite du montant de ces majorations.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 57956/1 - 57957/1 du 10 décembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE "TRANSPORTS JEAN-JACQUES LEFEBURE" est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "TRANSPORTS JEAN-JACQUES LEFEBURE" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 95209
Date de la décision : 09/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1728, 1734
CGI Livre des procédures fiscales L66, L56
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1992, n° 95209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:95209.19921009
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