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09/10/1992 | FRANCE | N°95210

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 octobre 1992, 95210


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 10 décembre 1987 en tant que le tribunal administratif de Paris a, par ce jugement, rejeté partiellement la demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1978 à 1982 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 10 décembre 1987 en tant que le tribunal administratif de Paris a, par ce jugement, rejeté partiellement la demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1978 à 1982 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de certaines conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat : "La requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ;
Considérant que, si, dans sa requête, enregistrée, dans le délai d'appel, sous le n° 95 210, M. X... se réfère, en ce qui concerne l'imposition à son nom, dans la catégorie des revenus mobiliers, au titre des années 1978 à 1981, de bénéfices tirés de la location d'un avion par la SA "Transports Jean-Jacques Y...", qui lui auraient été distribués, aux énonciations d'une requête présentée par cette dernière, enregistrée sous le n° 95 209, dont la copie n'est pas jointe à la requête n° 95 910, il expose cependant, dans celle-ci, de manière sommaire, mais suffisante, les faits et les moyens dont il entend se prévaloir pour demander la décharge de cette imposition ; que sa requête satisfait aussi aux exigences des dispositions précitées de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 en ce qui concerne l'imposition à son nom, dans la catégorie des capitaux mobiliers, au titre de l'année 1978, de l'avantage résultant de la prise en charge de dépenses effectuées sur un domaine agricole lui appartenant par la SA "Transports Jean-Jacques Y...", ainsi que les pénalités pour mauvaise foi appliquées à l'ensemble des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il reste assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
Considérant, en revanche, que, si, dans la même requête, M. X... conclut à la décharge du montant en principal de la totalité des suppléments d'impôt restant à sa charge au titre des années 1978 à 1982, il n'y présente aucun exposé des faits et des moyens sur lesquels il entend s'appuyer pour contester la fraction de ces impositions qui ont été assises sur d'autres bases que les revenus de capitaux mobiliers mentinnés ci-dessus ; que des moyens portant sur cette partie des conclusions de la requête n'ont été articulés qu'après l'expiration du délai d'appel ; que les dispositions, invoquées dans ce mémoire, de l'article 81 modifié de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, reprises à l'article 199 C du livre des procédures fiscales, qui permettent au contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, de faire valoir devant la juridiction administrative tout moyen nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, mais ne dérogent pas à celles de l'article 40 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945, sont sans influence sur l'irrecevabilité dont se trouvent atteintes les conclusions dont il s'agit ; que sont, dès lors, seules recevables les conclusions de la requête de M. X... qui sont analysées à l'alinéa précédent ;
En ce qui concerne les droits en principal régulièrement contestés :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; que la notification de redressements adressée à M. X... le 14 décembre 1982 satisfait à ces prescriptions en ce qui concerne l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de l'avantage résultant de la prise en charge de dépenses effectuées sur un domaine agricole à M. X... par la SA "Transports Jean-Jacques Y..." ; que, s'agissant, en revanche, de l'imposition, dans la même catégorie, des profits distribués que la même société a tirés de la location d'un avion, ni cette notification, ni les notifications qui ont été adressées ultérieurement par l'administration à M. X..., ne sont suffisamment motivées ; qu'en raison de cette irrégularité de procédure, M. X... est fondé à demander la décharge de l'imposition dont il s'agit ;
Considérant, d'autre part, que, pour contester le bien fondé de l'imposition, à son nom, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de l'avantage résultant de la prise en charge de dépenses de construction et d'aménagement effectuées sur un domaine agricole lui appartenant par la SA "Transports Jean-Jacques Y...", M. X... se borne à faire valoir, à titre principal, que les constructions et aménagements dont il s'agit ont fait l'objet, par cette société, en 1978, d'une cession, non à lui-même, mais à la "société civile agricole du Have", qui a sa propre personnalité juridique et dont son épouse et lui-même ne possédait ensemble que 10 % des parts, et, à titre subsidiaire, qu'il a ultérieurement remboursé à la SA "Transports Jean-Jacques Y..." le prix des biens compris dans cette cession ; que, plus subsidiairement encore, il reproche à l'administration de n'avoir pas déterminé les sommes qu'elle a entendu imposer selon les termes prévus par le second alinéa de l'article 109.1 du code général des impôts ;

Mais considérant, d'une part, que ce dernier moyen est inopérant dès lors que l'administration a fait application, en l'espèce, non de l'article 109.1, mais de l'article 111 a) du code ;
Considérant, d'autre part, que ce dernier article regarde comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les sommes qui, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes, ont été mises à la disposition des associés aussi bien directement que "par personnes ou sociétés interposées" ; qu'il résulte de l'instruction que la "société civile agricole du Have" avait pour associé à 90 % la société "Sofileg" entièrement contrôlée pr M. X... ; que les sommes dont l'imposition est contestée doivent, dans ces conditions, être regardées comme ayant été mises à la disposition de M. X... par société interposée, au sens et par application des dispositions précitées de l'article 111 a) du code général des impôts ; qu'à défaut de toute preuve contraire apportée par M. X..., elles ont donc constitué, pour ce dernier, des revenus distribués ;
Considérant, enfin, que, si M. X... invoque les dispositions de l'article 111 a), selon lesquelles, lorsque les sommes mises à la disposition d'associés à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes sont remboursées à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret, il ne justifie pas du remboursement qu'il allègue ;
En ce qui concerne les pénalités ajoutées aux impositions maintenues à la charge de M. X... :

Considérant que les lettres adressées par l'administration à M. X... le 1er août 1984 comportent une motivation de ces pénalités qui, contrairement à ce que prétend l'intéressé, répondent aux exigences de la loi n° 79-584 du 11 juillet 1979 ;
Considérant que l'administration justifie l'application des majorations prévues par les dispositions, alors en vigueur, de l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, aux droits maintenus à la charge de M. X... au titre des années 1979 à 1982, en conséquence de la réintégration dans ses bases d'imposition d'un certain nombre de libéralités et avantages qui lui ont été consentis par la SA "Transports Jean-Jacques Y..." et par la société "Sofileg", en faisant valoir à juste titre que, dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé a sciemment fait supporter par ces sociétés, qu'il dirige, des frais qui lui incombaient personnellement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé décharge des droits et pénalités découlant du redressement relatif à la distribution, au titre des années 1978 à 1981, de profits tirés par la SA "Transports Jean-Jacques Y..." de la location d'un avion ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. X... reste assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 sont réduites, respectivement, de 84 802 F, 138 509 F, 149 644 F et 35 776 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction prononcée par l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement n° 8704232/1 du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation réduction décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 199, 109, 111, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L57
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 Finances pour 1987
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1992, n° 95210
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 09/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95210
Numéro NOR : CETATEXT000007633094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-09;95210 ?
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