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09/10/1992 | FRANCE | N°95454

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 octobre 1992, 95454


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 février et 22 juin 1988, présentés pour la MUTUELLE "LA BRESLE", dont le siège est ... au Tréport (76470) ; la MUTUELLE "LA BRESLE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 22 novembre 1985 lui accordant l'autorisation de licencier Mlle Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Rouen

par Mlle Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du trav...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 février et 22 juin 1988, présentés pour la MUTUELLE "LA BRESLE", dont le siège est ... au Tréport (76470) ; la MUTUELLE "LA BRESLE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 22 novembre 1985 lui accordant l'autorisation de licencier Mlle Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Rouen par Mlle Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la MUTUELLE "LA BRESLE",
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Quelle que soit l'entreprise ou la profession ... tout licenciement, individuel ou collectif, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu de l'article L. 321-9 du même code dans la même rédaction, pour toutes les demandes de licenciement pour cause économique n'ayant pas un caractère collectif, "l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant que la MUTUELLE "LA BRESLE" a demandé le 20 novembre 1985 l'autorisation de licencier pour motif économique Mlle Y... qui avait remplacé dans le poste "accueil-réception-renseignements" Mme X..., absente depuis son départ le 1er juillet 1983 en congé de maternité suivi d'un congé post-natal ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette demande d'autorisation était motivée par la circonstance que Mme X... avait, comme elle en avait le droit, demandé sa réintégration, alors que la mutuelle, soumise à de graves difficultés économiques et financières, était dans l'impossibilité d'augmenter ses effectifs ; qu'en raison de cette impossibilité, la mutuelle s'est trouvée dans la nécessité de supprimer l'emploi tenu par Mlle Y... et l'a effectivement supprimé ; que l'opération ainsi décrite présentait le caractère d'un licenciement pour motif économique au sens des dispositions susrappelées du code du travail ;

Considérant, dans ces conditions, que c'est à tort que, pour annuler comme entachée d'erreur de droit la décision du 22 novembre 1985 autorisant le licnciement de Mlle Y..., le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le motif que le licenciement survenu dans les circonstances ci-dessus décrites ne présentait pas le caractère d'un licenciement pour motif économique ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant en premier lieu, qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative compétente pour autoriser un licenciement pour motif économique de vérifier si ce licenciement est envisagé dans le respect des règles régissant l'ordre dans lequel les licenciements doivent être effectués ;
Considérant en second lieu, que si Mlle Y... soutient que son éviction est imputable au fait que l'employeur aurait rompu tout d'abord le contrat de travail de Mme X... puis l'aurait réembauchée, il ressort clairement des pièces du dossier, et notamment de la convention collective applicable aux termes de laquelle le congé post-natal entraîne seulement la suspension du contrat de travail, que le moyen de Mlle Y... manque en fait ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle Y... aurait été en fait évincée pour des motifs personnels ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MUTUELLE "LA BRESLE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 22 novembre 1985 lui accordant l'autorisation de licencier Mlle Y... ;
Article 1er : Le jugement du 22 décembre 1987 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Y... au tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE "LABRESLE", à Mlle Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 95454
Date de la décision : 09/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L321-7, L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1992, n° 95454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:95454.19921009
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