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09/10/1992 | FRANCE | N°96359

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 octobre 1992, 96359


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1988 et 21 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville, (13224) Marseille cedex I ; la VILLE DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 7 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 24 décembre 1985 par laquelle le directeur général du personnel de la VILLE DE MARSEILLE a refusé de verser à M. X... une all

ocation d'assurance pour perte d'emploi ;
2° de rejeter la demande p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1988 et 21 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville, (13224) Marseille cedex I ; la VILLE DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 7 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 24 décembre 1985 par laquelle le directeur général du personnel de la VILLE DE MARSEILLE a refusé de verser à M. X... une allocation d'assurance pour perte d'emploi ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la convention du 4 février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la VILLE DE MARSEILLE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance :
Considérant que la décision en date du 24 décembre 1985 par laquelle le directeur général du personnel de la VILLE DE MARSEILLE avait refusé à M. X..., ancien agent de cette commune, une allocation d'assurance pour perte d'emploi constituait une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que M. X... avait intérêt à en demander l'annulation ; que, dès lors, ses conclusions qui ne tendaient pas à d'autres fins qu'à cette annulation étaient recevables ;
Sur la légalité de la décision du 24 décembre 1985 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, les allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1°) Les agents ... des collectivités locales ... Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;

Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance-chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée du maire de Marseille ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que sa qualité d'ancien agent de la VILLE DE MARSEILLE faisait obstacle à ce que M. X... pût prétendre à l'octroi d'une allocation au titre de ces dispositions, doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1° du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : "En complément des mesures tendant à faire droit à leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ; que M. X... a fait l'objet d'une mesure de révocation le 1er décembre 1985 ; que, nonobstant le fait que cette mesure disciplinaire était liée à son comportement, il s'est alors trouvé involontairement privé d'emploi au sens des dispositions précitées ;
Considérant que l'article 2 de l'annexe à la convention du 24 février 1984 subordonne le bénéfice de l'allocation d'assurance à la condition que le travailleur involontairement privé d'emploi justifie, pour la période antérieure à cette privation d'une durée minimale d'affiliation ou de l'accomplissement d'un nombre minimal d'heures de travail ; que si avant sa révocation, M. X... avait été suspendu de ses fonctions à compter du 7 juillet 1982, il demeurait, à ce titre, en position d'activité et devait, par suite, être regardé comme remplissant la condition posée par l'article 2 de l'annexe à la convention du 24 février 1984 ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., qui était inscrit à la date du 1er décembre 1986 à l'agence locale de l'agence nationale pour l'emploi de Marseille et qui n'a d'ailleurs pas été invité par la ville à régulariser sa demande, ait omis de présenter à l'appui de sa demande d'allocation une attestation d'inscription comme demandeur d'emploi, comme l'article 3 de l'annexe à la convention du 24 février 1984 susvisée lui en faisait obligation ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la ville aurait été fondée à opposer à M. X... la circonstance qu'il n'avait pas produit en temps voulu un certificat d'inscription à l'agence nationale pour l'emploi ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la VILLE DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 24 décembre 1985 par laquelle son directeur général du personnel a refusé à M. X... le bénéfice d'une allocation d'assurance pour perte d'emploi ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE MARSEILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MARSEILLE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Arrêté du 28 mars 1984
Code du travail L351-3, L351-8, L351-12, L351-1
Loi 84-575 du 09 juillet 1984
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1992, n° 96359
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 09/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96359
Numéro NOR : CETATEXT000007789719 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-09;96359 ?
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