Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 18 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, la délibération du 24 mars 1987 par laquelle le conseil d'administration du lycée technique ENREA de Clichy a autorisé le proviseur à conclure avec la société Marignan une convention ayant pour objet la pose de panneaux publicitaires sur les murs du lycée et, d'autre part, la décision dudit proviseur en date du 10 juillet 1987 signant cette convention,
2°) de rejeter les demandes de M. X... et de Mme Y... tendant à l'annulation de cette délibération et de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 22 juillet 1983 modifiée par la loi du 25 janvier 1985 que les lycées sont des établissements publics locaux d'enseignement dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière ; que la délibération du 24 mars 1987 par laquelle le conseil d'administration du lycée technique ENREA de Clichy a autorisé le proviseur à conclure avec la société Marignan une convention ayant pour objet la pose de panneaux publicitaires sur les murs du lycée et l'acte du 10 juillet 1987 par lequel le proviseur a signé cette convention n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'a ni intérêt ni qualité pour faire appel du jugement attaqué qui a annulé ces décisions ; que son recours est, par suite irrecevable ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, à M. X... et à Mme Y....