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12/10/1992 | FRANCE | N°107411

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 octobre 1992, 107411


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., demeurant ..., représentée par Me Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de Mlle X... et autres, annulé l'arrêté du préfet du Calvados en date du 12 février 1988 lui accordant l'autorisation de créer par dérogation une officine pharmaceutique à Ouistreham ;
2° rejette la demande pré

sentée par Mlle X... et autres devant le tribunal administratif de Caen ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., demeurant ..., représentée par Me Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de Mlle X... et autres, annulé l'arrêté du préfet du Calvados en date du 12 février 1988 lui accordant l'autorisation de créer par dérogation une officine pharmaceutique à Ouistreham ;
2° rejette la demande présentée par Mlle X... et autres devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Marie-Laure Bernard, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de Mlle Paulette X... et autres, et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Basse-Normandie ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Basse-Normandie :
Considérant que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Basse-Normandie a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;
Considérant que dans l'appréciation des besoins de la population auxquels se réfère l'article L. 571 susrappelé, l'autorité administrative peut légalement tenir compte, non seulement de la population recensée comme résidente mais également de la population saisonnière et de celle qui résulte d'un accroissement futur mais d'ores et déjà certain du nombre d'habitants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Ouistreham, déjà pourvue de trois officines, ne comptait que 6 310 habitants lors du recensement de 1982 ; que le commencement de réalisation de la zone d'aménagement concerté A... Mathilde ne correspondait pas, à la date de la décision accordant la dérogation et alors notamment qu'il n'est pas allégué que des permis de construire avaient été délivrés avant cette date, à un accroissement d'ores et déjà certain du nombre d'habitants ; que l'opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue sur la commune est sans incidence sur le chiffre de la population d'Ouistreham ; que la création d'un "foyer logement" comportant 80 appartements pour personnes âgées n'aurait qu'une incidence limitée sur le nombre d'habitants ; qu'ainsi aucun accroissement important de la population résidente n'était établi de façon certaine à la date de la décision attaquée ; que l'importance de la population saisonnière n'était pas telle que les trois officines existantes, bien réparties sur le territoire de la commune, ne soient pas à même de répondre aux besoins ; que si les communes de Saint-Aubin d'Arquenay et Benouville sont dépourvues d'officine, seule une faible partie de leur population est normalement appelée à s'approvisionner en médicaments auprès d'une officine de Ouistreham ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a estimé que les besoins de la population n'exigeaient pas la création d'une nouvelle officine et a, par suite, annulé l'arrêté préfectoral du 12 février 1988 ;
Article 1er : L'intervention du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Basse-Normandie est admise.
Article 2 : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mlle X..., à Mme Z..., au conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Basse-Normandie et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 1992, n° 107411
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Marie-Laure Bernard
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 12/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107411
Numéro NOR : CETATEXT000007806790 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-12;107411 ?
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