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12/10/1992 | FRANCE | N°111756

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 octobre 1992, 111756


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 novembre 1989 et 28 mars 1990, présentés pour Mlle Françoise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 89BX00221 en date du 13 juillet 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur recours du ministre chargé du budget, d'une part, annulé le jugement du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux lui a accordé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi q

ue des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 novembre 1989 et 28 mars 1990, présentés pour Mlle Françoise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 89BX00221 en date du 13 juillet 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur recours du ministre chargé du budget, d'une part, annulé le jugement du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux lui a accordé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982, d'autre part, remis intégralement à sa charge les impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mlle Françoise X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que pour l'application des dispositions de l'article 38 sexdecies de l'annexe III au code général des impôts, doivent être regardées comme encaissées au cours d'une année toutes les sommes mises à la disposition du contribuable soit par voie de règlement, soit par voie d'inscription sur un compte sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en fait et en droit, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
Considérant qu'il résulte des faits retenus par la cour administrative d'appel que, dans le compte dont Mlle X..., exploitante agricole, était titulaire dans les écritures de la société de conditionnement des arboriculteurs de Tonneins à laquelle il apportait l'intégralité de sa récolte au mois de septembre de chaque année, ont été inscrits en débit au mois de décembre de chacune des années 1980, 1981 et 1982 des acomptes sur la vente ultérieure de la récolte ainsi livrée ; que ces acomptes, dont le versement était rendu possible par un prêt obtenu par la société de conditionnement auprès d'un établissement bancaire après warrantage de la récolte ont fait l'objet de règlement par chèque à leurs destinataires ; que, par suite, en estimant que lesdits acomptes ne pouvaient avoir le caractère de recettes encaissées dès lors que la commercialisation des récoltes en cause n'avait pas été encore effectuée à la date de l'inscription de ces sommes au débit du compte, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, êre annulé ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction contentieuse statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;
Considérant, d'une part, que le compte dont Mlle X... était titulaire dans les écritures de la société de conditionnement des arboriculteurs de Tonneins, ne présentait pas, en raison des conditions de son fonctionnement, les caractéristiques d'un compte courant mais n'était qu'un relevé, en crédit, de la valeur représentative des apports du sociétaire et, en débit, des règlements de cette valeur sous la forme d'acomptes successifs puis d'un solde de régularisation ; que seules les sommes réglées par chèque remis au sociétaire et retracées dans les écritures de la société au débit du compte du sociétaire devaient en conséquence être regardées comme mises à la disposition de celui-ci ;
Considérant, d'autre part, que les sommes ainsi versées à Mlle X... par la société de conditionnement des arboriculteurs de Tonneins en décembre de chacune des années 1978, 1979 et 1980 constituaient des recettes encaissées au titre de l'année en cause, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'en janvier de l'année suivante, Mlle X... consentait à ladite société un prêt d'égal montant, qui donnait lieu à des remboursements ultérieurs ; que le ministre n'établit pas que cette pratique ait eu le caractère d'une manoeuvre destinée à échapper à l'application de la loi fiscale ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 7 juillet 1987, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel Mlle X... a été assujettie au titre des années en cause ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 13 juillet 1989 est annulé.
Article 2 : Le recours du ministre délégué au budget dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 juillet 1987 est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Françoise X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 111756
Date de la décision : 12/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGIAN3 38 sexdecies
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1992, n° 111756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:111756.19921012
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