Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1990 et 11 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... au Bourget (93350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 1988 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée par l'avenant du 28 décembre 1985 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Hocine X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté du 22 décembre 1988, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. X... ; que M. X... n'a soulevé, devant le tribunal administratif de Paris, aucun moyen relatif à la légalité externe dudit arrêté ; qu'il n'est pas, dès lors, recevable à soulever pour la première fois en appel, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté précité au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté a été légalement signé, au nom du préfet de la Seine-Saint-Denis, par un fonctionnaire disposant d'une délégation régulière de signature préalablement publiée ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auraient quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants" ; qu'il résulte du dossier que M. X... est entré en France en 1988 après avoir quitté le territoire français pendant plus de six mois consécutifs ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'il a été regardé comme un nouvel immigrant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 b) dudit accord : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ; qu'en vertu de ces stipulations il appartient aux services compétents de délivrer l'autorisation de travail précitée en tenant compte notamment, ainsi que le prévoit l'article R. 341-4 du code du travail, de la situation de l'emploi ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en fondant sa décision du 22 décembre 1988 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, sur la situation de l'emploi, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail : "Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident ... pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération ... la situation présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger dans la zone géographique où il compte exercer sa profession" ; que l'arrêté attaqué s'est fondé sur la circonstance qu'il existait un déséquilibre dans la région parisienne, entre le chiffre des offres d'emploi dans la profession de conducteur de véhicules "poids lourds", au nombre de 12, et celui des demandes d'emploi, au nombre de 345 ; qu'il ne résulte pas du dossier que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard à l'ampleur de l'écart précité, l'arrêté attaqué contenait nécessairement une appréciation sur la situation à venir de l'emploi ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.