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12/10/1992 | FRANCE | N°124651

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 octobre 1992, 124651


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Loïc Z..., demeurant ..., Mme Marie A..., demeurant à Roset-Fluans (25410), Mme Diane Z..., demeurant 43, route nationale à Roche-les-Beaupré (25220), Mme Sophie Z..., demeurant ..., Mme Roseline Z..., demeurant ..., Mme Aline Z..., demeurant ... et Mme Florence Y... de X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant au sursis à e

xécution de l'arrêté du préfet du Doubs du 6 mai 1987 déclarant ...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Loïc Z..., demeurant ..., Mme Marie A..., demeurant à Roset-Fluans (25410), Mme Diane Z..., demeurant 43, route nationale à Roche-les-Beaupré (25220), Mme Sophie Z..., demeurant ..., Mme Roseline Z..., demeurant ..., Mme Aline Z..., demeurant ... et Mme Florence Y... de X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du préfet du Doubs du 6 mai 1987 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement d'un site nautique dans la commune de Saint-Vit et de l'arrêté du 12 octobre 1990 par lequel le préfet du Doubs a déclaré cessibles des terrains appartenant aux requérants ;
2°) ordonne le sursis à exécution desdits arrêtés ;
3°) condamne l'Etat et la commune de Saint-Vit à verser à chacun d'entre eux la somme de 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 91-697 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 6 mai 1987 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 mai 1987 par lequel le préfet du Doubs a, d'une part, déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'un site nautique sur le territoire de la commune de Saint-Vit, d'autre part, déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet a été publié le 18 mai 1987 ; que cette publication a eu pour effet de faire courir les délais du recours contentieux qui étaient expirés à la date du 6 décembre 1990 à laquelle la demande des consorts de X... a été enregistrée au tribunal administratif ; que leurs conclusions dirigées contre cet arrêté n'étant ainsi pas recevables, ils ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leurs conclusions aux fins de sursis à exécution dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 12 octobre 1990 :
Considérant que si, aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de la loi susvisé du 10 juillet 1976 : "Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence", l'arrêté préfectoral du 12 octobre 1990 n'a pas pour objet d'autoriser ou d'approuver la réalisation de travaux ou d'aménagements mais seulement de déclarer cessibles les terrains nécessaires à des travaux antérieurement autorisés ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait dû prononcer le sursis à l'exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour les consorts de X... de l'exécution de l'arrêté litigieux ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts de X... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions à fin de sursis à l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 1990 ;
Sur les conclusions des consorts de X... tendant à ce que l'Etat et la commune de Saint-Vit soient condamnés à verser la somme de 500 F à chacun d'eux au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Saint-Vit qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer aux consorts de X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée des consorts de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Loïc Z..., Mme Marie A..., Mme Diane Z..., Mme Sophie Z..., Mme Roseline Z..., Mme Aline Z..., Mme Florence Y... de X..., à la commune de Saint-Vit et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 124651
Date de la décision : 12/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Références :

Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1992, n° 124651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:124651.19921012
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