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12/10/1992 | FRANCE | N°133661

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 octobre 1992, 133661


Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 34-II de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE DE SOLLACARO (Corse du Sud) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 23 août 1991 présentée pour la COMMUNE DE SOLLACARO représentée par son maire en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoi

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Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 34-II de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE DE SOLLACARO (Corse du Sud) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 23 août 1991 présentée pour la COMMUNE DE SOLLACARO représentée par son maire en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 14 juin 1991 du comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département de la Corse du Sud en tant qu'elle a été classée dans le secteur d'évaluation agricole n° 3 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des secteurs d'évaluation des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux : "La délimitation des secteurs d'évaluation est arrêtée par le comité prévu à l'article 43. Celui-ci se prononce au vu d'un rapport retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif et établi, après consultation des commissions communales des impôts directs et de la commission départementale des évaluations cadastrales, par le directeur des services fiscaux. Lorsque ces commissions en font la demande, leurs observations sont transmises, dans un délai fixé par décret, au comité" ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SOLLACARO, de telles dispositions n'imposaient pas que la commission communale des impôts directs de ladite commune soit "entendue" par le comité de délimitation des secteurs d'évaluation ; Considérant, d'autre part, que le différend qui a opposé le directeur des services fiscaux de la Corse du Sud à la COMMUNE DE SOLLACARO en ce qui concerne la délimitation des secteurs d'évaluation n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article 32 de la loi susmentionnée du 30 juillet 1990, peuvent être soumis à la commission départementale des impôts directs locaux ; qu'ainsi la COMMUNE DE SOLLACARO ne peut se prévaloir du fait que la décision attaquée n'a pas été précédée d'une saisine de ladite commission ;
Considérant, enfin, que la commune requérante ne peut utilement critiquer le fait qu la loi du 30 juillet 1990 n'a pas prévu la possibilité pour les collectivités locales de contester la délimitation des secteurs d'évaluation devant la commission prévue à l'article 1652 bis du code général des impôts ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi susmentionnée du 30 juillet 1990 : " ... Les secteurs d'évaluation agricoles regroupent les communes ou parties de communes dont les terres de culture et d'élevage présentent des potentialités agricoles et un marché locatif comparables ..." ;
Considérant, en premier lieu, que si la COMMUNE DE SOLLACARO fait valoir que la décision attaquée a été prise au vu d'un rapport qui, pour retracer l'état du marché locatif, s'est seulement fondé sur des baux écrits relevés dans ladite commune, alors que la plupart des conventions locatives rurales seraient des conventions orales, elle n'apporte aucun élément de nature à établir en quoi une telle méthode a conduit le comité de délimitation des secteurs d'évaluation à commettre une erreur d'appréciation dans la comparaison des marchés locatifs à laquelle il a procédé pour opérer le classement de ladite commune dans le secteur d'évaluation agricole retenu ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité de délimitation des secteurs d'évaluation, qui n'avait à tenir compte pour la délimitation des secteurs d'évaluation agricole, par application des dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 30 juillet 1990, que des potentialités agricoles et du marché locatif des seules terres de culture et d'élevage de la commune ait, à tort, classé dans le secteur d'évaluation agricole n° 3 l'ensemble de la COMMUNE DE SOLLACARO alors même que l'activité agricole est essentiellement concentrée dans la "partie basse" de celle-ci ;

Considérant, enfin, que la COMMUNE DE SOLLACARO ne peut obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée en faisant valoir que celle-ci serait susceptible d'avoir des conséquences fâcheuses pour l'activité économique dans la commune, d'accroître le montant des impôts réclamés aux contribuables et serait nuisible à la gestion communale ;
Article 1er : La demande de la COMMUNE DE SOLLACARO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SOLLACARO, au directeur des services fiscaux de la Corse du Sud et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 133661
Date de la décision : 12/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1652 bis
Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 25, art. 32, art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1992, n° 133661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:133661.19921012
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