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12/10/1992 | FRANCE | N°136370

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 octobre 1992, 136370


Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 34-II de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FORESTIERS DE LA MAYENNE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 27 novembre 1991, présentée pour le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FORESTIERS DE LA MAYENNE dont le siège est ..., représentée par

son président en exercice et tendant à l'annulation pour excès...

Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 34-II de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FORESTIERS DE LA MAYENNE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 27 novembre 1991, présentée pour le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FORESTIERS DE LA MAYENNE dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 octobre 1991 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Mayenne a fixé pour le groupe V des propriétés non bâties les valeurs à l'hectare sectorielles des sous-groupes des futaies feuillues, des taillis sous futaies et des peupleraies et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 90-1092 du 4 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FORESTIERS DE LA MAYENNE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de MM. de X..., Lefebure, du Plessis d'Argentré, Denis et Garin :
Considérant qu'aux termes de l'article R.187 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "L'intervention est formée par requête distincte" ; que l'intervention de MM. de X..., Lefebure, du Plessis d'Argentré, Denis et Garin n'a pas été introduite sous cette forme ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 14 de la loi du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenues pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les propriétés non bâties "sont classées en sept groupes : ... 5ème groupe : bois, aulnaies, saussaies, oseraies et autres surfaces boisées" ; qu'aux termes du III de l'article 19 de la même loi : "Pour les propriétés relevant du cinquième groupe, la valeur à l'hectare de chaque sous-groupe est égale au produit net obtenu en appliquant au produit brut moyen une déduction forfaitaire représentative des frais de gestion, de gard, d'entretien, d'assurance et de repeuplement. Le produit brut moyen est, pour chaque sous-groupe, égal à la moyenne annuelle de la production, constatée dans le département et commercialisée au cours des cinq dernières années pour lesquelles les résultats sont connus et multipliés par les cours du bois sur pied, exprimés en francs constants à la date de référence de la révision et toutes taxes comprises. La déduction forfaitaire, est, pour chaque sous-groupe de chaque secteur d'évaluation, égale à un pourcentage du produit brut, déterminé, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 26" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour déterminer le produit brut moyen, dans le département de la Mayenne, de chaque sous-groupe du cinquième groupe, relatif aux bois et assimilés, afin d'arrêter la valeur à l'hectare desdits sous-groupes, le directeur des services fiscaux de la Mayenne, ne s'est pas fondé, comme lui en faisaient obligation les dispositions précitées du III de l'article 19 de la loi du 30 juillet 1990, sur la moyenne annuelle de la production, constatée dans le département et commercialisée au cours des cinq dernières années et sur les cours du bois sur pied, exprimés en francs constants à la date de référence de la révision et toutes taxes comprises, mais a tenu compte, notamment, du "rendement moyen à l'hectare au 1er janvier 1961 de chaque catégorie de bois par sous-groupe" et de "coefficients de variation départementaux de la production de chaque catégorie de bois de 1961 à 1990" ; que la décision attaquée a ainsi été prise en violation des dispositions législatives précitées ; qu'il y a lieu dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'en prononcer l'annulation ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FORESTIERS DE LA MAYENNE une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de MM. de X..., Lefebure, du Plessis d' Argentré, Denis et Garin n'est pas admise.
Article 2 : La décision du 9 octobre 1991 du directeur des services fiscaux de la Mayenne est annulée en tant qu'elle arrête la valeur à l'hectare de chaque sous-groupe pour les propriétés non bâties relevant du cinquième groupe défini à l'article 14 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser au SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FORESTIERS DE LA MAYENNE une somme de 5 000 F au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FORESTIERS DE LA MAYENNE, au directeur des services fiscaux de la Mayenne, à MM. de X..., Lefebure, du Plessis d'Argentré, Denis et Garin et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 136370
Date de la décision : 12/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R187
Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 14, art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1992, n° 136370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:136370.19921012
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