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12/10/1992 | FRANCE | N°136490

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 octobre 1992, 136490


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juillet et 26 novembre 1984, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mai 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des contributions exceptionnelles audit impôt auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 ;
2°) lui acc

orde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juillet et 26 novembre 1984, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mai 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des contributions exceptionnelles audit impôt auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 ;
2°) lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a été saisi de quatre demandes distinctes, l'une émanant de la société anonyme "Cartonnerie de l'Hérault" et ayant trait aux suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels cette société a été assujettie au titre des années 1972 à 1976, les trois autres émanant respectivement de M. François Y... et MM. Jacques et Lucien X..., dirigeants de la société "Cartonnerie de l'Hérault" et ayant trait aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1972 à 1976 ; que compte tenu de la nature de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu et quels que fussent en l'espèce les liens, de fait et de droit entre les impositions en cause, le tribunal devait statuer par des décisions séparées sur ces quatre demandes ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public qu'il a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, dans la limite ci-dessus définie des conclusions de M. Jacques X..., le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 mai 1984 doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de M. Jacques X... en même temps que sur celles de la société anonyme "Cartonnerie de l'Hérault" et de MM. Lucien X... et François Y... ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif par M. Jacques X... pour statuer immédiatement ;
En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant que si M. Jacques X... soutient qu'il n'aurait pas eu connaissance des éléments de comparaison invoqués par l'administration devant la commission départementale des impôts, il résulte de l'instruction que cele-ci s'est fondée uniquement pour émettre son avis, sur des données propres à l'entreprise ; que, dès lors, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure prévue à l'article 1651 a été méconnu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les bases des impositions litigieuses étant conformes à l'avis ainsi régulièrement émis par la commission, la charge de prouver leur exagération incombe au requérant ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°" ; qu'aux termes de ce dernier article : " ...les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ;
Considérant que si le requérant soutient que les éléments de comparaison produits par l'administration sont dénués de valeur probante, il résulte de l'instruction que l'administration ne s'est, pas plus que la commission dans son avis, fondée sur ces éléments pour établir les impositions contestées ; que si le requérant conteste l'évaluation par l'administration de la progression de l'activité de la société à partir des tonnages manufacturés, il ne démontre pas qu'une référence à la progression du chiffre d'affaires ou des bénéfices conduirait à des résultats sensiblement différents ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que, quel que soit le critère utilisé, la progression annuelle des salaires de M. Jacques X... a été plus rapide que l'augmentation de l'activité de la société ; qu'en se bornant à affirmer que son rôle est essentiel au développement de l'entreprise et qu'il exerce des tâches multiples, M. Jacques X... n'établit pas que le service des impôts ait fait une estimation insuffisante des rémunérations admises en déduction en les évaluant à 61 600 F au titre de l'année 1973, 122 058 F au titre de l'année 1979, 107 818 F au titre de l'année 1975 et 111 003 F au titre de l'année 1976 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la demande de M. Jacques X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 mai 1984 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. Jacques X....
Article 2 : La demande présentée par M. Jacques X... devant le tribunal administratif de Montpellier au titre des années 1974/1975 et 1975/1976 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 136490
Date de la décision : 12/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 111, 39 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1992, n° 136490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:136490.19921012
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