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12/10/1992 | FRANCE | N°61096

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 octobre 1992, 61096


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1984 et 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME CARTONNERIE DE L'HERAULT, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, M. Lucien X... ; la SOCIETE ANONYME CARTONNERIE DE L'HERAULT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mai 1984, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cot

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1984 et 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME CARTONNERIE DE L'HERAULT, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, M. Lucien X... ; la SOCIETE ANONYME CARTONNERIE DE L'HERAULT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mai 1984, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 à 1976 ;
2°) lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SOCIETE ANONYME CARTONNERIE DE L'HERAULT,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a été saisi de quatre demandes distinctes, l'une émanant de la SOCIETE ANONYME CARTONNERIE DE L'HERAULT et ayant trait aux suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels cette société a été assujettie au titre des années 1972 à 1976, les trois autres émanant respectivement de M. François Y... et MM. Jacques et Lucien X..., dirigeants de ladite société et ayant trait aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1972 et 1976 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu et quels que fussent en l'espèce les liens, de fait et de droit, entre les impositions en cause, le tribunal devait statuer par des décisions séparées sur ces quatre demandes ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public qu'il a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, dans la limite ci-dessus définie des conclusions de la SOCIETE ANONYME CARTONNERIE DE L'HERAULT, le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 mai 1984 doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de la SOCIETE ANONYME CARTONNERIE DE L'HERAULT en même temps que sur celles de MM. François Y..., Jacques et Lucien X... ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif par la SOCIETE ANONYME CARTONNERIE DE L'HERAULT pour statuer immédiatement ;
En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant que si la société requérante soutient qu'elle n'aurait pas eu connaissance des éléments de comparaison invoqués par l'administration devant la commission départementale des impôts, il résulte de l'instruction que celle-ci est fondée uniquement pour émettre son avis, sur des données propres à l'entreprise ; que dès lors, et en tout état de cause, la société n'est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure prévue à l'article 1651 bis a été méconnu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les bases des impositions litigieuses étant conformes à l'avis ainsi régulièrement émis par la commission, la charge de prouver leur exagération incombe à la société requérante ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que, si la société requérante soutient que les éléments de comparaison produits par le service sont dénués de valeur probante, il résulte de l'instruction que l'administration, comme la commission départementale, ne s'est pas fondée sur de tels éléments pour établir les impositions contestées ; que si la société requérante conteste l'évaluation, par l'administration, de la progression de son activité, à partir des tonnages manufacturés, elle ne démontre pas qu'une référence à la progression du chiffre d'affaires ou des bénéfices conduirait à des résultats sensiblement différents ;
Considérant, d'autre part, que la société requérante n'établit pas que les rémunérations versées à M. Y..., son actionnaire principal, qui était âgé de plus de 75 ans et n'avait plus de rôle dirigeant au cours des années en cause aient correspondu à un travail effectif ; que la circonstance qu'il ait fondé la société et joué un rôle déterminant dans son expansion ne suffit pas à justifier que la société ait continué à lui verser des salaires importants ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration, conformément à l'avis de la commission départementale, a limité la part des rémunérations de M. Y... admises en déduction à 39 785 F pour 1973, 47 485 F pour 1974, 50 000 F pour 1975 et 50 000 F pour 1976 ;

Considérant, enfin, que si la SOCIETE ANONYME CARTONNERIE DE L'HERAULT fait valoir, sans être contestée, que M. Lucien X..., président-directeur général, et M. Jacques X..., son fils, directeur général, ont déployé une activité très importante au sein de l'entreprise, laquelle ne comportait aucun autre cadre, elle n'établit pas qu'en ramenant les rémunérations de M. Lucien X... de 121 322 F à 100 128 F pour 1974, de 213 090 F à 114 000 F pour 1975 et de 173 462 F à 125 000 F pour 1976, et celles de M. Jacques X... de 123 545 F à 100 700 F pour 1975 et de 115 662 F à 107 682 F pour 1976, l'administration ait fait une appréciation inexacte des rémunérations pouvant être admises en déduction des résultats de la société, eu égard au travail effectif des intéressés, à l'importance du service rendu, compte tenu du montant élevé des rémunérations perçues par rapport au chiffre d'affaires, à la masse salariale et aux bénéfices déclarés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de la société requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur le recours incident du ministre du budget :
Considérant que par un mémoire enregistré le 25 juin 1992, le ministre du budget déclare se désister de son recours incident ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 mai 1984 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de la SOCIETE ANONYME CARTONNERIE DE L'HERAULT.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE ANONYME CARTONNERIE DE L'HERAULT devant le tribunal administratif de Montpellier au titre des années 1974/1975 et 1975/1976 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Il est donné acte au désistement du recours incident du ministre du budget.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME CARTONNERIE DE L'HERAULT et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 61096
Date de la décision : 12/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1992, n° 61096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:61096.19921012
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