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12/10/1992 | FRANCE | N°74535

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 octobre 1992, 74535


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. SOVETEX, dont le siège social est ..., les Sables d'Olonne (85100), représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. SOVETEX demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 octobre 1985 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune des Sables d'Olo

nne ;
2° lui accorde la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. SOVETEX, dont le siège social est ..., les Sables d'Olonne (85100), représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. SOVETEX demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 octobre 1985 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune des Sables d'Olonne ;
2° lui accorde la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1979 et 1980 :
Considérant que la demande présentée par la S.A.R.L. SOVETEX devant le tribunal administratif de Nantes tendait uniquement, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ladite société avait été assujettie au titre des années 1977 et 1978 ; que, dès lors, les conclusions de la société tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1979 et 1980 sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1977 et 1978 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, que la S.A.R.L. SOVETEX, qui exploite aux Sables d'Olonne (Vendée) un fonds de commerce de vêtements et qui a fait l'objet en 1981 d'une vérification de comptabilité, soutient que l'emport des pièces comptables auquel a procédé le vérificateur a eu lieu dans des conditions irrégulières du fait que cet emport n'a pas été opéré réellement à la demande de la société et que le reçu qui a été délivré à cette occasion était insuffisamment précis ; que, cependant, il résulte de l'instruction que la société a expressément formulé le souhait que le contrôle ait lieu non dans ses locaux mais dans ceux de l'administration et a demandé au vérificateur de procéder à un emport des pièces comptables ; que la circonstance que cette demande qu'elle a signée ait été faite sur un formulaire dont disposait le vérificateur n'est pas de nature à elle seule à la faire regarder comme dénuée de portée ; que, d'autre part, le reçu délivré par l'administation comportait une énumération suffisante des pièces confiées au service ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis régulièrement émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient donc à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération de ces impositions ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur l'évaluation des recettes au titre de l'exercice clos en 1977 :
Considérant que, pour reconstituer les recettes de l'exercice clos en 1977, l'administration a appliqué aux achats faits par la société un coefficient de 1,95 déterminé à partir d'un relevé de prix effectué le 16 novembre 1981 et portant sur 57 articles offerts à la vente ;
Considérant, en premier lieu, que la comptabilité de la S.A.R.L. SOVETEX ne peut constituer par elle-même une preuve de l'exagération des impositions résultant de l'application d'une telle méthode dès lors qu'il résulte de l'instruction que ladite comptabilité enregistrait globalement les recettes en fin de journée et que la société n'a produit aucun document justificatif desdites écritures, telles des bandes de caisses enregistreuses, permettant d'en contrôler l'exactitude ;
Considérant, en second lieu, que si la société soutient, d'une part, que le service n'a pas pondéré les coefficients de marge constatés lors du sondage pour chaque article par les volumes de vente respectifs de chacun de ces articles, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'une telle pondération aurait été de nature à diminuer le montant des recettes déterminé selon la méthode retenue par l'administration ; que, d'autre part, la société n'est pas fondée à critiquer l'utilisation par l'administration pour établir les recettes de l'exercice clos en 1977 d'un coefficient déterminé à partir de constatations faites en 1981 dès lors qu'elle se borne à faire état en termes généraux de difficultés qu'elle aurait rencontrées au cours de l'année 1977 et n'apporte aucun élément précis de nature à établir un changement dans les conditions d'exploitation de son commerce entre 1977 et 1981 ; qu'ainsi et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, la société requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration du montant des recettes réalisées par elle au cours de l'exercice clos en 1977 ;
Sur les provisions pour dépréciation de stocks :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; que, selon l'article 38 du même code, "3 ... Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code, que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut, cependant, être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture de chacun des exercices clos en 1977 et 1978, la S.A.R.L. SOVETEX a constitué une provision pour dépréciation de son stock en appliquant de manière uniforme un abattement de 100 % sur le prix de revient des marchandises détenues depuis environ deux ans et de certains articles acquis depuis un an ; que, pour justifier une telle méthode, la société se borne à invoquer la dépréciation très rapide, compte tenu de la mode, des articles qu'elle commercialisait et n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en réintégrant 5 % de la provision constituée pour 1977 et 10 % de celle constituée pour 1978, conformément d'ailleurs aux propositions faites par la société elle-même au cours de la procédure d'imposition, l'administration ait procédé à des redressements injustifiés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la la S.A.R.L. SOVETEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par un jugement suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SOVETEX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. SOVETEX et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39, 38, 209


Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 1992, n° 74535
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 12/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74535
Numéro NOR : CETATEXT000007630715 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-12;74535 ?
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