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12/10/1992 | FRANCE | N°76635

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 octobre 1992, 76635


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "Garage Saint-Barthélémy", dont le siège social est ... "la Charmeraie" à Nice (06000), représentée par son gérant en exercice, M. X..., domicilié en cette qualité audit siège ; la société à responsabilité limitée demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de la cotisation sup

plémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au tit...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "Garage Saint-Barthélémy", dont le siège social est ... "la Charmeraie" à Nice (06000), représentée par son gérant en exercice, M. X..., domicilié en cette qualité audit siège ; la société à responsabilité limitée demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Nice, département des Alpes-Maritimes ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la société à responsabilité limitée "Garage Saint-Barthélémy",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ... les provisions qui ... deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "Garage Saint-Barthélémy", qui, d'une part, s'était vu reconnaître par un jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 10 mars 1976 la possession d'une créance d'un montant de 324 464,98 F et, d'autre part, avait obtenu, par le même jugement que soient désintéressés pour un montant de 145 985 F deux créanciers hypothécaires de biens lui appartenant, avait régulièrement constitué deux provisions d'un montant équivalent aux sommes susmentionnées, compte tenu de l'appel interjeté contre ledit jugement ; qu'il est constant qu'au 31 décembre 1978, date à laquelle la société à responsabilité limitée "Garage Saint-Barthélémy" a clôturé son exercice 1978, n'était pas expiré le délai du pourvoi en cassation susceptible d'être formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait confirmé le jugement susmentionné du tribunal de grande instance e Nice, sous réserve d'une réduction à 293 000 F de la créance de 324 464,98 F ; qu'ainsi, compte tenu du caractère non définitif dudit arrêt et du risque d'un pourvoi en cassation, la société à responsabilité limitée "Garage Saint-Barthélémy" était en droit, dans les circonstances de l'espèce, de maintenir à la clôture de son exercice 1978 les provisions qu'elle avait précédemment constituées ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la partie de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour 1978, en raison de la réintégration dans ses résultats des sommes de 293 000 F et 145 985 F ;
Article 1er : La société à responsabilité limitée "Garage Saint-Barthélémy" est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de son exercice clos en 1978 à raison de la réintégration de provisions d'unmontant respectif de 293 000 F et 145 985 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 15 janvier 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "Garage Saint-Barthélémy" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 76635
Date de la décision : 12/10/1992
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Reprise de provisions devenues sans objet - Contribuable bénéficiaire d'un jugement lui accordant une indemnité et ayant constitué une provision correspondant aux sommes inscrites à l'actif - Délai du pourvoi en cassation non expiré contre l'arrêt de la cour d'appel - Maintien des provisions.

19-04-02-01-04-04 La société, qui, d'une part, s'était vu reconnaître par un jugement du tribunal de grande instance la possession d'une créance d'un montant de 324 464,98 F et, d'autre part, avait obtenu, par le même jugement que soient désintéressés pour un montant de 145 985 F deux créanciers hypothécaires de biens lui appartenant, avait régulièrement constitué deux provisions d'un montant équivalent aux sommes susmentionnées, compte tenu de l'appel interjeté contre ledit jugement. Au 31 décembre 1978, date à laquelle la société a clôturé son exercice 1978, n'était pas expiré le délai du pourvoi en cassation susceptible d'être formé contre l'arrêt de la cour d'appel qui avait confirmé le jugement du tribunal de grande instance, sous réserve d'une réduction à 293 000 F de la créance de 324 464,98 F. Ainsi, compte tenu du caractère non définitif dudit arrêt et du risque d'un pourvoi en cassation, la société était en droit de maintenir à la clôture de son exercice 1978 les provisions qu'elle avait précédemment constituées.


Références :

CGI 39 par. 1, 209


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1992, n° 76635
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Lesourd, Baudin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:76635.19921012
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