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12/10/1992 | FRANCE | N°80960

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 octobre 1992, 80960


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1986, présentée par M. Michel X..., demeurant au lieu-dit Tilloux, Bourg-Charente à Jarnac (16200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale de 1 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1986, présentée par M. Michel X..., demeurant au lieu-dit Tilloux, Bourg-Charente à Jarnac (16200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale de 1 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'est fondé à soutenir ni que le caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal administratif n'a pas été respecté dès lors que le dernier mémoire de l'administration auquel il n'a pas été mis en mesure de répondre n'apportait aucun élément nouveau quant à la nature de son activité, seul élément retenu par le jugement attaqué, ni que les premiers juges n'auraient pas répondu à l'ensemble de ses moyens ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1982 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, commerciale, artisanale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de son activité de négoce et de marchand en gros de cognac exercée entre 1948 et 1952, M. X... a exploité une marque commerciale de cognac dont il était le déposant ; que de 1952 à 1962, il a concédé l'exploitation de cette marque à des sociétés exerçant la même activité ; que de 1962 à 1980, période pendant laquelle il a déposé trois autres marques commerciales, ces marques ont été exploitées dans le cadre de deux propriétés agricoles ; qu'en 1981, après avoir déposé une nouvelle marque, il a constitué la société "COJAY S.A." dont il détenait 49 % du capital et a concédé à cette société l'exploitation de ses cinq marques commerciales de cognac avant de les lui vendre en 1982 ; qu'ainsi M. X... a cessé en 1952 d'exercer personnellement une activité de négoce du cognac et n'a contrairment à ce qu'il soutient, exercé ultérieurement et notamment pendant la période où il exploitait des propriétés agricoles, aucune activité commerciale ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir comme il se borne à le faire que la plus-value réalisée lors de la cession des marques déposées à son nom provenait d'une activité commerciale et qu'elle devait en conséquence bénéficier de l'exonération instituée par l'article 151 septies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 80960
Date de la décision : 12/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 151 septies


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1992, n° 80960
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:80960.19921012
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