Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1986 et 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE LA MARNE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE LA MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision relative à la mise en place de la commission socio-professionnelle départementale prévue à l'article 14 de "la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie", approuvée par arrêté interministériel en date du 26 juillet 1983 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie approuvée par arrêté interministériel du 26 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Marie-Laure Bernard, Auditeur,
- les observations de Me Goutet, avocat du SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE LA MARNE,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention nationale du 14 février 1983 destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie : "Il est institué dans chaque département pour l'application de la présente convention, une commission socio-professionnelle composée pour moitié : De représentants des caisses désignés par celles-ci, qui constituent la section sociale ; De représentants des masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans le département, désignés par les organisations représentatives dans le département, appartenant aux organisations syndicales signataires de la présente convention, qui constituent la section professionnelle. Cette commission doit être mise en place trois mois au plus tard après l'approbation de la convention. Les conditions de fonctionnement de la commission socio-professionnelle sont fixées par un règlement intérieur figurant en annexe III ainsi que les conditions de participation des médecins conseils des régimes d'assurance maladie" ; qu'ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, il résulte des termes mêmes des dispositions de cet article que la mise en place de la commission socio-professionnelle départementale, laquelle n'est d'ailleurs investie d'aucun pouvoir juridictionnel ou de décision, n'est subordonnée à aucune décision administrative préalable ; qu'ainsi la requête du SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE LA MARNE tendant à contester une telle mise en place dans ce département n'est dirigée contre aucune décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, et est, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il s'ensuit que le SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE LA MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE LA MARNE est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE LA MARNE, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, à la caisse de mutualité sociale agricole de la Marne et des Ardennes, à la caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales et industrielles de la région Champagne-Ardenne et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.