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12/10/1992 | FRANCE | N°86644

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 octobre 1992, 86644


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1987 et 12 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LABORATOIRES DE THERAPEUTIQUE MODERNE L.T.M., dont le siège est ... (92151), représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; la SOCIETE LABORATOIRES DE THERAPEUTIQUE MODERNE L.T.M. demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famil

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1987 et 12 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LABORATOIRES DE THERAPEUTIQUE MODERNE L.T.M., dont le siège est ... (92151), représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; la SOCIETE LABORATOIRES DE THERAPEUTIQUE MODERNE L.T.M. demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille et du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale en date du 16 janvier 1987 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en tant qu'il supprime de cette liste les deux spécialités "Alvityl homéagélules 50" et "Alvityl, sirop 150 ml" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES DE THERAPEUTIQUE MODERNE L.T.M.,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 163-5 du code de la sécurité sociale "Peuvent être rayés de la liste prévue à l'article R. 163-2, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, les médicaments qui ne sont plus régulièrement exploités ou qui ne sont plus indispensables à la thérapeutique, ou qui ne peuvent plus figurer sur la liste en vertu des dispositions des articles R. 163-3 et R. 163-4" ;
Considérant que l'arrêté contesté a été signé par les directeurs de cabinet du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociale et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille et du secrétaire d'Etat chargé de la sécurité sociale ; que par arrêtés des 2 avril, 7 avril et 8 avril 1986 publiés au journal officiel des 8 et 11 avril 1986, délégation a été donnée à chacune de ces trois autorités aux fins de signer au nom de leur ministre tous actes, arrêtés ou décisions, à l'exclusion des décrets, dans les conditions fixées par le décret du 23 janvier 1947 modifié par le décret n° 76-830 du 28 août 1976 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle délégation ait été donnée à un fonctionnaire de l'administration centrale pour la signature des arrêtés, actes ou décisions relatifs au remboursement des médicaments ; que, par suite, la SOCIETE LABORATOIRES DE THERAPEUTIQUE MODERNE L.T.M. n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 16 janvier 1987 contesté serait entaché d'incompétence ;

Considérant que si la société requérante fait valoir qu'il ne serait pas établi que la règle du parallélisme des formes ait été respectée, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision de nature à permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ; que ledit moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 163-8 du code de la sécurité sociale la commision dit de la transparence donne un avis notamment sur "le classement des produits au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition des médicaments" ; qu'ainsi et en tout état de cause, c'est à bon droit que cette commission a été consultée sur le projet de l'arrêté contesté qui modifie la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure de consultation de la commission de la transparence n'aurait pas été régulière ; qu'en particulier en procédant à un seul examen pour émettre un avis sur les deux spécialités "Alvityl homéagélules 50" et "Alvityl sirop 150 ml", qui appartiennent à une même classe thérapeutique, la commission n'a pas utilisé une méthode irrégulière ;
Considérant que les auteurs de l'arrêté contesté n'étaient pas liés par l'avis de la commission de la transparence ; que, par suite, la circonstance que la commission, dans sa séance du 17 décembre 1986, aurait émis un avis défavorable sur le projet de radiation des deux spécialiste Alvityl de la liste des médicaments remboursés est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ;

Considérant que l'omission dans les visas de l'arrêté contesté de la date de la séance de la commission de la transparence au cours de laquelle le cas des deux spécialistes Alvityl a été examiné n'est pas de nature, par elle-même, à entacher ledit arrêté d'illégalité ;
Considérant que la circonstance que la radiation des deux spécialités Alvityl ait été opérée par un seul arrêté est sans incidence sur la légalité de cet acte ;
Considérant que l'arrêté contesté, qui a le caractère d'un acte réglementaire, n'était pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté ne pouvait légalement intervenir qu'après qu'elle eut été mise à même de présenter des observations conformément aux dispositions combinées de la loi du 11 juillet 1979 susmentionnée et de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 163-5 précité et R. 163-4 du code de la sécurité sociale, peuvent être rayés de la liste des médicaments remboursables notamment les médicaments qui ne sont plus régulièrement exploités et ceux qui sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de radiation de la liste des médicaments remboursables des spécialités visées par l'arrêté a été prise pour les motifs que ces produits entraînaient des dépenses injustifiées pour la sécurité sociale et que par ailleurs parmi les vitamines radiées, trente-huit d'entre elles n'étaient plus commercialisées ou étaient sur le point de ne plus l'être ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que la radiation des deux spécialités Alvityl serait intervenue au seul motif qu'il s'agissait de polyvitamines et qu'ainsi l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même qu'un grand nombre d'anti-asthéniques étaient partiellement remboursables, que les auteurs de l'arrêté contesté auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en rayant les deux spécialités Alvityl de la liste des médicaments remboursables ;
Considérant que la mesure de radiation des deux spécialités ne porte atteinte ni au principe de la liberté de prescription des médecins, ni au droit à la protection de la santé des individus, ni enfin au principe d'égalité entre d'une part les assurés sociaux auxquels auront été prescrits les Alvityl et ceux auxquels auront été prescrits des médicaments remboursables ayant des effets prétendûment équivalents, d'autre part entre la société requérante et les autres laboratoires fabriquant des médicaments "similaires" ;
Considérant que les dispositions invoquées du traité de Rome et celles de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont sans application en l'espèce ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE LABORATOIRES DE THERAPEUTIQUE MODERNE L.T.M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LABORATOIRES DE THERAPEUTIQUE MODERNE L.T.M., au ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 86644
Date de la décision : 12/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE.


Références :

Arrêté interministériel du 16 janvier 1987 décision attaquée confirmation
Code de la sécurité sociale R163-5, R163-8, R163-4
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 14
Décret 47-233 du 23 janvier 1947
Décret 76-830 du 28 août 1976
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Traité du 25 mars 1957 Rome


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1992, n° 86644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:86644.19921012
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