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12/10/1992 | FRANCE | N°87418

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 octobre 1992, 87418


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 mai et 18 septembre 1987, présentés pour M. Jacques X..., demeurant Institut des Thébaudières B.P. 27 à Vertou (44120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mai 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale attribuant au requérant les notes de 13/25 pour les années 1982 et 1983, ensemble

la décision ministérielle implicite rejetant son recours gracieux di...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 mai et 18 septembre 1987, présentés pour M. Jacques X..., demeurant Institut des Thébaudières B.P. 27 à Vertou (44120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mai 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale attribuant au requérant les notes de 13/25 pour les années 1982 et 1983, ensemble la décision ministérielle implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre ladite décision et la décision en date du 6 décembre 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté une nouvelle demande de révision de notes en date du 5 novembre 1984 de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Marie-Laure Bernard, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 29 mai 1984, M. X..., directeur stagiaire de deuxième classe au foyer départemental de l'enfance de Senlis a, contrairement à ce que prétend le ministre, formé une demande de recours gracieux devant le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale tendant à la révision de ses notes chiffrées pour les années 1982 et 1983 ; qu'ainsi, la requête présentée pour M. X... devant le tribunal administratif de Nantes le 17 octobre 1984, formée dans le délai du recours contentieux à compter de la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre sur ce recours gracieux de l'intéressé, n'était pas tardive et était, par suite, recevable ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en attribuant à M. X... pour les années 1982 et 1983 les notes définitives de 13/25 alors que l'intéressé avait réussi à redresser le fonctionnement du foyer de Senlis et à améliorer le sort des jeunes qui y étaient accueillis, l'administration a entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; que dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 10 mai 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 février 1987 est annulé.
Article 2 : La décision du 10 mai 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, ensemble sa décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. X... contre cette décision, sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 87418
Date de la décision : 12/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Cf. Morisset, 1992-04-12, n° 87419, sur le licenciement.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1992, n° 87418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Marie-Laure Bernard
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:87418.19921012
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