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12/10/1992 | FRANCE | N°94398

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 octobre 1992, 94398


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 janvier 1988 et 31 mars 1988, présentés pour la société anonyme SOFRAPAIN-LYON, dont le siège est ... ; la société anonyme SOFRAPAIN-LYON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé les décisions de l'inspecteur du travail du Rhône et du directeur ré

gional du travail et de l'emploi de Rhônes-Alpes exigeant le retrait d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 janvier 1988 et 31 mars 1988, présentés pour la société anonyme SOFRAPAIN-LYON, dont le siège est ... ; la société anonyme SOFRAPAIN-LYON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé les décisions de l'inspecteur du travail du Rhône et du directeur régional du travail et de l'emploi de Rhônes-Alpes exigeant le retrait de son règlement intérieur de dispositions qualifiant de faute grave ou lourde l'occupation des locaux du travail, l'installation de piquets de grève et la séquestration de personnes en cas de conflit collectif et assortissant de sanctions les agissements ainsi qualifiés ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 122-34, L. 122-35, L. 122-37 et L. 521-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme SOFRAPAIN-LYON,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'en vertu de l'article L. 122-35 du même code, "le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché" ; qu'en vertu des articles L. 122-37 et L. 122-38, l'inspecteur du travail "peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35", et que sa décision "peut faire l'objet ... d'un recours devant le directeur régional du travail et de l'emploi" ;
Considérant que par les décisions attaquées l'inspecteur du travail du Rhône, puis le directeur régional du travail et de l'emploi de la région Rhône-Alpes et enfin le ministre des affaires sociales et de l'emploi ont exigé le retrait de dispositions du chapitre II G du règlement intérieur de la société anonyme SOFRAPAIN-LYN réputant fautes graves ou fautes lourdes suivant leur gravité ... et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux ... "l'occupation des locaux de travail, l'installation de piquets de grève et la séquestration de personnes en cas de conflit collectif." ;

Considérant que les dispositions susrappelées, qui visent des agissements susceptibles d'être perpétrés lors de l'exercice du droit de grève, sont étrangères au champ d'application du règlement intérieur tel qu'il est défini par l'article L. 122-34 du code du travail ; que, dès lors et alors même que ces dispositions auraient eu pour objet d'assurer la continuité de l'approvisionnement de la clientèle, la société anonyme SOFRAPAIN-LYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions susrappelées ;
Article 1er : La requête de la société anonyme SOFRAPAIN-LYON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme SOFRAPAIN-LYON et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 94398
Date de la décision : 12/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-03-01,RJ1,RJ2 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR -Champ d'application du réglement intérieur tel que défini à l'article L.122-34 du code du travail - Dispositions étrangères au champ d'application - Dispositions réputant fautes graves ou lourdes l'occupation des locaux de travail, l'installation de piquets de grève et la séquestration de personnes en cas de conflit collectif - Illégalité (1) (2).

66-03-01 Règlement intérieur de la société anonyme Sofrapain-Lyon réputant fautes graves ou fautes lourdes suivant leur gravité et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux "l'occupation des locaux de travail, l'installation de piquets de grève et la séquestration de personnes en cas de conflit collectif". Ces dispositions, qui visent des agissements susceptibles d'être perpétrés lors de l'exercice du droit de grève, sont étrangères au champ d'application du règlement intérieur tel qu'il est défini par l'article L.122-34 du code du travail. Dès lors, légalité des décisions par lesquelles l'administration a exigé le retrait de ces décisions alors même qu'elles auraient eu pour objet d'assurer la continuité de l'approvisionnement de la clientèle.


Références :

Code du travail L122-34, L122-35, L122-37, L122-38

1.

Cf. 1987-06-12, Ministre des affaires sociales et de l'emploi c/ Société Hapian Frères, p. 969 ;

1988-07-08, S.A. Comptoir Lyon Alemand Louyot, T. p. 1043 ;

1990-11-12, Ministre des affaires sociales et de l'emploi c/ Compagnie de signaux et d'entreprises électriques, T. p. 1011. 2.

Rappr. Assemblée 1988-07-01, Billard et Volle, p. 268 ;

1990-11-12, Malher, p. 321


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1992, n° 94398
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:94398.19921012
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