La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1992 | FRANCE | N°96396

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 octobre 1992, 96396


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1988, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1987 en tant que le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la commune de Montreuil-Juigné (Maine-et-Loire), la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de la commune tendant à ce que l'Etat soit assujetti à la taxe foncière sur les p

ropriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâ...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1988, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1987 en tant que le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la commune de Montreuil-Juigné (Maine-et-Loire), la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de la commune tendant à ce que l'Etat soit assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à raison des immeubles et propriétés qu'il possède sur le territoire de cette commune et qui sont utilisés par la station nationale d'essais des matériels de génie civil (SNEMAG) et en tant que de besoin d'annuler le jugement du 16 juillet 1986 du tribunal administratif de Nantes ordonnant un supplément d'instruction avant de statuer sur la demande dont il était saisi ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Montreuil-Juigné devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la commune de Montreuil-Juigne,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes :
Considérant qu'aux termes de l'article R.37 du code des tribunaux administratifs : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.41 à R.50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui ... a pris la décision attaquée ..." ;
Considérant qu'aucun des articles R.41 à R.50 du code des tribunaux administratifs, ni aucun texte spécial ne donnaient compétence au tribunal administratif de Nantes pour connaître des conclusions de la demande de la commune de Montreuil-Juigné dirigées contre une décision prise par le ministre de la défense qui a légalement son siège à Paris ; que l'article 1er du jugement du tribunal administratif doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer la partie de la demande présentée par la commune de Montreuil-Juigné devant le tribunal administratif de Nantes et ayant fait l'objet de l'article 1er du jugement attaqué et d'y statuer immédiatement ;
ur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° les immeubles nationaux ... affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus notamment ... les magasins, casernes et autres établissements militaires ..." et qu'aux termes de l'article 1394 du même code : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ... 2°) les propriétés de l'Etat ... lorsqu'elles sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus ..." ;

Considérant qu'il est constant que l'utilisation, par la station nationale d'essais des matériels de génie civil, de bâtiments et de terrains de l'établissement d'expériences techniques d'Angers, donne lieu au règlement à l'Etat (ministère de la défense), par les constructeurs des matériels de génie civil, des dépenses occasionnées par l'exécution des essais et la publication de leurs résultats ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que les activités donnant lieu auxdits revenus n'avaient qu'un caractère accessoire par rapport aux autres activités, de nature militaire, qu'elles avaient lieu dans les bâtiments et terrains en cause et qu'elles étaient exercées sous l'autorité du directeur de l'établissement d'expériences techniques d'Angers, les bâtiments et terrains concernés n'étaient pas exonérés, respectivement, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; qu'il suit de là que la commune de Montreuil-Juigné est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (ministère de la défense) soit assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'année 1985 à raison, respectivement, des immeubles et des terrains qu'il possède dans la commune de Montreuil-Juigné et qui sont utilisés par la station nationale d'essais des matériels de génie civil (SNEMAG) ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 31 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : La décision implicite du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET rejetant la demande en date du 26 avril 1985 de la commune de Montreuil-Juigné (Maine-et-Loire) tendant à ce que l'Etat (ministère de la défense) soit assujetti à lataxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur lespropriétés non bâties au titre de l'année 1985 à raison, respectivement, des immeubles et des terrains qu'il possède dans ladite commune et qui sont utilisés par la station nationale d'essais des matériels de génie civil (SNEMAG), est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à la commune de Montreuil-Juigné (Maine-et-Loire).


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1382, 1394
Code des tribunaux administratifs R37, R41 à R50


Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 1992, n° 96396
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 12/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96396
Numéro NOR : CETATEXT000007629187 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-12;96396 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award