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12/10/1992 | FRANCE | N°97295

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 octobre 1992, 97295


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1988, présentés pour l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD X..., représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 88-184 du 24 février 1988 modifiant le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme commercial ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décemb...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1988, présentés pour l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD X..., représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 88-184 du 24 février 1988 modifiant le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme commercial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientaion du commerce et de l'artisanat ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce au détail et aux commissions d'urbanisme commercial ;
Vu le décret n° 688-184 du 24 février 1988 modifiant le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 relatif à l'autorisation d'implantation de d'urbanisme commercial ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Marie-Laure Bernard, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD X..., et de Me Ancel, avocat du ministre du commerce et de l'artisanat ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973, les commissions départementales d'urbanisme commercial et, en cas de recours, le ministre du commerce et de l'artisanat doivent statuer sur les projets qui leur sont soumis suivant "les principes d'orientation" définis au titre 1er de cette loi ; qu'aux termes notamment des dispositions de l'article 1er de ladite loi : "Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; que le décret attaqué, en date du 24 février 1988, modifie le décret du 28 janvier 1974, relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme commercial, pris en application de la loi précitée ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 4 du décret attaqué :
Considérant, d'une part, que si, en vertu de cet article, la notice de renseignements devant accompagner la demande d'autorisation prévue à l'article 29 de la loi précitée doit comporter des informations relatives à l'étude du marché, cette exigence, qui ne comporte par elle-même aucune violation du secret des affaires et qui a trait seulement aux informations dont, en vertu de l'article 28 de ladite loi, les commissions d'urbanisme commercial doivent disposer, ne méconnaît ni la loi du 27 décembre 1973 ni l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du même article 4, "la demande d'autorisation prévue aux articles 28 et 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble" ; que ces dispositions, qui se bornent à préciser les conditions dans lesquelles, conformément à l'article 29 de la loi précitée du 27 décembre 1973, les projets sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial, ne méconnaissent pas ces dispositions législatives et ne portent pas une atteinte illégale au principe de la liberté de commerce et d'industrie ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 5 du décret attaqué :
Considérant que pour l'application de la loi précitée du 27 décembre 1973 et dans le cadre de l'habilitation dont il disposait, le gouvernement a pu légalement ajouter au décret du 28 janvier 1974 un article 19-1 aux termes duquel "la réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, est soumise à l'autorisation prévue à l'article 29 de la loi ..." ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 7 du décret :
Considérant que cet article, qui se borne à punir de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe certaines infractions aux dispositions de la loi du 27 décembre 1973, n'est pas contraire à l'article 34 de la Constitution, qui dispose que la loi "fixe les règles concernant ... la détermination des crimes et délits et les peines qui leur sont applicables", et qui exclut, par suite, du domaine législatif la détermination des contraventions et des peines dont elles sont assorties ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le décret attaqué pris dans son ensemble :

Considérant, d'une part, que dès lors qu'aucune disposition de ce décret n'empiète sur le domaine réservé au législateur par l'article 34 de la Constitution, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré du défaut d'habilitation législative pour prendre ledit décret ne peut qu'être rejeté ; que, d'ailleurs, l'article 64 de la loi du 27 décembre 1973 a renvoyé à des décrets en Conseil d'Etat, tels que le décret attaqué, le soin de fixer les mesures nécessaires à son application ;
Considérant, d'autre part, que l'exception tirée de ce que le décret du 28 janvier 1974 serait lui-même illégal ne saurait être accueillie, dès lors que le décret attaqué n'a pas été pris sur la base de ce texte, mais le modifie ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 24 février 1988 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD X..., au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'économie et des finances et au ministre délégué au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 97295
Date de la décision : 12/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRINCIPES GENERAUX - LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES PRIVEES - NE PORTANT PAS ATTEINTE A LA LIBERTE.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973) - PROCEDURE - COMMISSION DEPARTEMENTALE D'URBANISME COMMERCIAL.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 74-63 du 28 janvier 1974 art. 7
Décret 88-184 du 24 février 1988 décision attaquée confirmation
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1, art. 29, art. 4, art. 19-1, art. 64


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1992, n° 97295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Marie-Laure Bernard
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:97295.19921012
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