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12/10/1992 | FRANCE | N°98406

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 octobre 1992, 98406


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1988, présentée par la SOCIETE TELEPHONE ELECTRICITE (S.T.E.), représentée par son gérant domicilié au siège social situé ..., quartier à Brem-sur-Mer, Brétignoles-sur-Mer (85470) ; la SOCIETE TELEPHONE ELECTRICITE (S.T.E.) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 avril 1986 par laquelle le préfet, commissaire de la République de la Vendée a rejeté

son recours gracieux formé contre la décision du 18 novembre 1985 annu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1988, présentée par la SOCIETE TELEPHONE ELECTRICITE (S.T.E.), représentée par son gérant domicilié au siège social situé ..., quartier à Brem-sur-Mer, Brétignoles-sur-Mer (85470) ; la SOCIETE TELEPHONE ELECTRICITE (S.T.E.) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 avril 1986 par laquelle le préfet, commissaire de la République de la Vendée a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 18 novembre 1985 annulant l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 351-43 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-43 du code du travail " ...La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 du code du travail doit être adressée au commissaire de la République du département. Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité ..." ;
Considérant que, par une décision en date du 27 août 1985, le préfet commissaire de la République du département de la Vendée a accordé à la SOCIETE TELEPHONE ELECTRICITE (S.T.E.) une aide de 225 750 F pour la création d'une entreprise, prévue par l'article L. 351-24 du code du travail ; que son octroi a présenté un caractère purement pécuniaire et non pas celui d'une décision créant des droits au profit de la société dont il s'agit, dès lors que le préfet en application des articles R. 351-41 à R. 351-45 du code du travail dans leur rédaction en vigueur aux dates des décisions attaquées ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation pour attribuer ou refuser cette aide ; que, par suite, cette décision pouvait être rapportée alors même que le délai de recours contentieux était expiré ; que c'est donc légalement que, s'étant ensuite avisé que la demande ne remplissait pas l'une des conditions posées par les dispositions susrappelées, alors qu'il résulte des déclarations mêmes de la société requérante que la demande a été formée le 1er juillet 1985 postérieurement à la création de l'entreprise, le préfet commissaire de la République de la Vendée a, le 18 novembre 1985, rapporté sa décision du 27 août 1985 ;

Considérant que l'erreur matérielle dans le calcul de l'antériorité de la création de l'entrprise par rapport à la demande de subvention que comporte la décision préfectorale du 18 novembre 1985 est sans influence sur la légalité de cette décision ; que la SOCIETE TELEPHONE ELECTRICITE (S.T.E.) n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 avril 1986 par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux formé par ladite société contre la décision susanalysée du 18 novembre 1985 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE TELEPHONE ELECTRICITE (S.T.E.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TELEPHONE ELECTRICITE (S.T.E.) et au ministre du travail, de l'emploiet de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 98406
Date de la décision : 12/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI.


Références :

Code du travail R351-43, L351-24, R351-41 à R351-45


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1992, n° 98406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:98406.19921012
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