Vu l'ordonnance en date du 28 août 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1989 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par Mlle Sophie X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée le 12 juillet 1989 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mlle X..., et tendant à l'annulation du concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré, section éducation musicale et chant choral, session de 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1952 modifié notamment par les arrêtés des 9 juillet 1984 et 13 mars 1986, relatifs aux modalités et à l'organisation du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du second degré ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Stéphane Y...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du 22 janvier 1952 modifié susvisé, les épreuves orales du concours pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du second degré (CAPES), dans la section éducation musicale et chant choral, comprennent notamment une épreuve de réalisation musicale ; que cette épreuve est organisée en trois parties, dont la première consiste dans la préparation par chaque candidat d'une pièce musicale, la seconde dans la répétition et l'exécution de cette pièce par un ensemble instrumental et vocal sous la conduite du candidat, et la troisième dans un entretien avec le jury sur la pièce écrite par le candidat et sa mise en oeuvre ; que l'article 13 précité dispose, s'agissant de la première partie de cette épreuve : "A partir d'un ou plusieurs éléments choisis dans un "réservoir" de propositions contenant une cellule mélodique, une cellule rythmique, une agrégation harmonique, une proposition graphique, un texte court, le candidat conçoit, dans le style de son choix, une réalisation n'excédant pas deux minutes, destinée à un ensemble vocal et/ou instrumental dont la composition est précisée dans le programme annuel publié au bulletin officiel de l'éducation nationale. Le candidat a la possibilité d'utiliser totalement ou partiellement l'effectif proposé, d'y ajouter son propre instrument et/ou sa voie ; durée : 6 heures" ;
Considérant qu'au début de la première partie de l'épreuve précitée du concours organisé au titre de l'année 1989, dans la salle où avait été placée Mlle X... pour composer, les feuilles de sujet imprimées contenant les éléments soumis à la réflexion des candidats et parmi lesquels figurait la reproduction en couleurs d'un carton pour tapisserie ont été en nombre insuffisant pour qu'un exemplaire puisse être remis à chaque candidat ; que, de ce fait, quelques candidats, dont Mlle X..., n'ont reçu qu'une photocopie de la feuille de sujet tirée en noir et blanc après le début de l'épreuve, sur laquelle la reproduction du carton pour tapisserie n'apparaissait que sous la forme d'un rectangle noir, des exemplaires originaux de la feuille de sujet étant en outre mis à leur disposition sur des sièges répartis dans la salle ; que, dans les circonstances ci-dessus indiquées, Mlle X... doit être regardée comme s'étant trouvée placée dans une situation d'inégalité à l'égard des candidats qui avaient reçu au début de l'épreuve une feuille de sujet d'origine ; que, par suite, Mlle X... est fondée à soutenir que les opérations du concours contesté ont été entachées d'irrégularité et à demander l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du second degré (CAPES), section éducation musicale et chant choral, au titre de l'année 1989, en a proclamé les résultats ;
Article 1er : La délibération du jury du concours pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignementpublic du second degré (CAPES), section éducation musicale et chant choral, au titre de l'année 1989, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.