Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant B.P. 182 à Saint-Martin (97150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 janvier 1990 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à obtenir le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1979 modifié ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a demandé au conseil national de l'ordre des médecins, en application du décret du 28 juin 1979 susvisé portant code de déontologie des médecins et de l'arrêté ministériel susvisé du 4 septembre 1970 modifié, le droit de se prévaloir de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale en déférant au conseil national une décision de refus que lui avait opposé le conseil départemental de la Guadeloupe ; que, pour rejeter cette demande, le conseil national de l'ordre des médecins s'est fondé sur ce que les stages qu'avaient effectués M. X... ne permettaient pas de considérer qu'il avait reçu une formation suffisante en chirurgie générale et que les fonctions exercées par lui successivement au centre hospitalier de Dreux puis dans le service de chirurgie de l'hôpital du Marigot à Saint-Martin ( Guadeloupe) depuis 1978 ne justifiaient pas qu'il ait acquis des connaissances particulières nécessaires à la qualification sollicitée ; qu'il ressort des pièces du dossier que les services dont se prévaut M. X..., qui avait obtenu un certificat d'université de chirurgie générale en qualité d'étranger, ont été effectués dans le service de chirurgie-maternité de l'hôpital du Marigot à Saint-Martin ( Guadeloupe), en qualité de faisant fonction de chef de service et ont été accomplis, depuis une dizaine d'années, avec sérieux et efficacité dans l'exercice de responsabilités réelles, compte tenu de la capacité d'accueil dudit service et du nombre des actes opératoires réalisés annuellement ; que M. X... a été intégré dans le corps des praticiens hospitaliers depuis le 4 mars 1990 dans la spécialité de chirurgie polyvalente ; que les avis formulés par le médecin inspecteur départemental de la santé de la Guadeloupe et par le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Guadeloupe, consulés par le conseil national de l'ordre, ont été favorables à la reconnaissance de la qualification sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée refusant à M. X... la qualification litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 19 janvier 1990 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.