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14/10/1992 | FRANCE | N°118599

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 octobre 1992, 118599


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1990 et 31 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ..., à Maubeuge (59600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 17 novembre 1988 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et contre la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation profession

nelle, rejetant son recours hiérarchique dirigé contre ladite d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1990 et 31 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ..., à Maubeuge (59600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 17 novembre 1988 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et contre la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, rejetant son recours hiérarchique dirigé contre ladite décision du 17 novembre 1988, et a, d'autre part, à la demande de la société Forges Dembiermont, annulé la décision du 14 avril 1989 du ministre du travail annulant la décision du 17 novembre 1988 de l'inspecteur du travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 1988 et le rejet implicite par le ministre du travail de son recours hiérarchique, et rejette la demande des Forges Dembiermont présentée devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean-Marie X... et de Me Choucroy, avocat de la S.A. "Forges Dembiermont",
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.425-1, L.436-1 et L.236-11 du code du travail, applicables à M. X... à la date à laquelle se sont produits les faits qui ont conduit son employeur à demander l'autorisation de le licencier, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la fculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après une période où il avait toléré les absences de M. X... pour se rendre à des réunions mutualistes, l'employeur a fait connaître en octobre 1986 à celui-ci qu'il n'autoriserait plus d'absence supplémentaire pour l'exercice de son mandat d'administrateur de mutuelle, en sus des congés légaux ; qu'alors qu'il avait épuisé les neuf jours annuels de congé mutualiste prévus par l'article L.225-7 du code du travail, M. X... s'est absenté de son travail le 6 septembre 1988, pour se rendre à une réunion de l'Union des Mutuelles de l'Avesnois dont il est administrateur malgré un refus de l'employeur de lui accorder l'autorisation d'absence sollicitée ; que cette absence a été sanctionnée par une mise à pied d'une journée ; que bien que l'employeur ait à nouveau refusé l'autorisation d'absence sollicitée par M. X... pour se rendre à des réunions mutualistes les 20, 21 et 28 septembre 1988, celui-ci s'est absenté pour participer à ces réunions ;

Considérant que les absences répétées d'un salarié malgré le refus de l'employeur de les autoriser, constituent un manquement à ses obligations professionnelles ; que si les difficultés d'interprétation des dispositions de la convention collective des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge relatives à l'application aux titulaires de mandats mutualistes du bénéfice de jours de congés non rémunérés, avaient justifié la saisine par l'inspecteur du travail de la commission paritaire de conciliation prévue par cette convention collective et si à la date des faits reprochés, cette commission ne s'était toujours pas prononcée, l'employeur avait fait clairement connaître à M. X... son refus d'accorder les autorisations d'absence sollicitées ; que, par suite, le salarié ne pouvait se prévaloir ni de l'ambigüité alléguée des dispositions de la convention collective, ni d'une tolérance ancienne de l'employeur, pour s'absenter malgré les refus qui lui avaient été opposés et qui ne constituaient pas, en tout état de cause, une entrave à l'exercice de ses mandats de représentant du personnel ; qu'il suit de là que les faits reprochés à l'intéressé présentaient un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement ;
Considérant que la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 novembre 1988 étant légale, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le ministre n'était pas en droit de procéder au retrait de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et du rejet implicite de son recours hiérarchique par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, d'autre part, annulé la décision du 14 avril 1989 par laquelle le ministre du travail a retiré la décision prise le 17 novembre 1988 par l'inspecteur du travail ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'entreprise Dembiermont et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1, L436-1, L236-11, L225-7


Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1992, n° 118599
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 14/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118599
Numéro NOR : CETATEXT000007809257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-14;118599 ?
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