Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE DE SCIENCES SOCIALES APPLIQUEES D'EVRY, dont le siège est 14, place des Terrasses de l'Agora à Evry (91000) ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 8 octobre 1991, portant agrément des organismes de formation préparant au diplôme de docteur d'X... d'éducateur spécialisé et au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-138 du 22 février 1967 instituant un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, modifié par les décrets n° 73-116 du 7 février 1973, n° 85-60 du 18 janvier 1985 et n° 90-574 du 6 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 70-240 du 9 mars 1970 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur modifié par le décret n° 90-575 du 6 juillet 1990 ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et conditions d'inscription et d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs et responsables d'unité de formation ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des moniteurs éducateurs, d'organisation des examens pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur et conditions d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le conseil d'administration de l'ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE DE SCIENCES SOCIALES APPLIQUEES D'EVRY a autorisé M. Y... à demander l'annulation des décisions attaquées, aucune disposition des statuts de cette association ne confère au conseil d'administration ni au président dudit conseil le pouvoir d'agir en justice au nom de ladite association ; que M. Y... n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale de l'association l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête qu'il entend présenter au nom de l'association n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE DE SCIENCES SOCIALES APPLIQUEES D'EVRY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE DE SCIENCES SOCIALES APPLIQUEES D'EVRY, à M. Y..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de laculture et au garde des sceaux, ministre de la justice.