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14/10/1992 | FRANCE | N°137007

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 octobre 1992, 137007


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1992 et 5 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Danielle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution des décisions des 25 et 26 novembre 1991 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui délivrer un dossier d'inscription au concours externe d'agrégation en sciences soc

iales au titre de l'année 1992 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1992 et 5 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Danielle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution des décisions des 25 et 26 novembre 1991 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui délivrer un dossier d'inscription au concours externe d'agrégation en sciences sociales au titre de l'année 1992 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté interministériel du 6 août 1991 autorisant au titre de l'année 1992 l'ouverture de concours externe et interne d'agrégation ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation des décisions attaquées par lesquelles l'administration a rejeté la demande d'inscription au concours de l'agrégation de sciences sociales ouvert au titre de l'année 1992, qu'elle a présentée hors des délais réglementaires Mme X... fait état d'une publicité insuffisante des modalités d'inscription audit concours ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier que l'arrêté interministériel d'ouverture du concours mentionnant lesdits délais a été régulièrement publié au Journal Officiel du 14 août 1991 et au Bulletin Officiel du ministère de l'éducation nationale ; que, par suite, la publicité des modalités d'inscription à ce concours a été régulièrement faite ; que l'état de santé de la requérante n'a pu la relever de l'obligation de présenter sa candidature dans les délais ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'accès au minitel, qui ne constituait pas l'unique mode d'inscription, aurait été malaisé, est sans incidence sur la solution du litige, dès lors, que Mme X... n'allègue pas y avoir eu recours dans les délais ; qu'il suit de là que la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partiela somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 137007
Date de la décision : 14/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - OUVERTURE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1992, n° 137007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:137007.19921014
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