La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1992 | FRANCE | N°48761

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 octobre 1992, 48761


Vu la requête, enregistrée le 18 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à La Flotte-en-Ré (17630) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 février 1983 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 25 juin 1981 prononçant la reconstitution de sa carrière dans le corps des conseillers d'éducation,
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70 738 du 12 août 1970 ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à La Flotte-en-Ré (17630) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 février 1983 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 25 juin 1981 prononçant la reconstitution de sa carrière dans le corps des conseillers d'éducation,
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70 738 du 12 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, par arrêtés du 30 septembre 1971, du 1er décembre 1971 et du 17 juin 1974 devenus définitifs, M. X... a été nommé conseiller d'éducation stagiaire avec effet du 13 septembre 1971 et reclassé au 10ème échelon avec une ancienneté de 1 an, 6 mois et 4 jours à compter du 13 septembre 1971 puis promu au 11ème échelon à compter du 9 septembre 1974 ; qu'il n'a, contrairement à ses allégations, été titularisé par aucun de ces arrêtés à la date du 13 septembre 1971 ; qu'ainsi l'arrêté attaqué a pu prononcer sa titularisation dans le corps des conseillers d'éducation à compter du 6 juillet 1974 sans porter atteinte à un droit acquis à cette titularisation à la date du 13 septembre 1971 ; que l'arrêté attaqué pouvait prononcer sa promotion à l'ancienneté au 11ème échelon à compter du 9 septembre 1974, par application des dispositions du décret du 12 août 1970 susvisé portant statut particulier des conseillers principaux d'éducation et des conseillers d'éducation fixant à respectivement à 2 ans 6 mois et 4 ans et 6 mois les durées minimum et maximum des services à accomplir dans le 10ème échelon avant de pouvoir bénéficier d'une promotion au 11ème échelon, ainsi que l'avait fait le précédent arrêté du 14 juin 1974 dont il invoque le bénéfice ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions opposant un refus à sa demande d'admission à concourir aux épreuves du concours de recrutement des conseillers principaux d'éducation aient causé au requérant la perte d'une chance sérieuse d'accéder à ce corps ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'illégalité en tant qu'il n'a pas décidé sa promotion dans le corps des conseillers principaux d'éducation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 25 juin 1981 prononçant la reconstitution de sa carrière ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES - PERSONNEL ADMINISTRATIF.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.


Références :

Décret 70-738 du 12 août 1970


Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1992, n° 48761
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 14/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48761
Numéro NOR : CETATEXT000007810790 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-14;48761 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award