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14/10/1992 | FRANCE | N°57704

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 octobre 1992, 57704


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 15 mars, 6 avril et 4 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler les décisions en date du 20 janvier 1984 par lesquelles le conseil supérieur de l'éducation nationale a rejeté les appels qu'ils ont formés contre les décisions de la section disciplinaire de l'Université Paris III du 1er octobre 1974 rejetant leur demande tendant à l'amnistie des faits pour lesquels ils avaient fait l

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 15 mars, 6 avril et 4 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler les décisions en date du 20 janvier 1984 par lesquelles le conseil supérieur de l'éducation nationale a rejeté les appels qu'ils ont formés contre les décisions de la section disciplinaire de l'Université Paris III du 1er octobre 1974 rejetant leur demande tendant à l'amnistie des faits pour lesquels ils avaient fait l'objet des sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre respectivement par des décisions des 18 et 19 juin 1973 ;
2° de leur reconnaître le bénéfice de l'amnistie, pour lesdits faits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n° 74-643 du 16 juillet 1974, n° 81-736 du 4 août 1981 et n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret n° 65-1053 du 19 novembre 1965 modifié ;
Vu le décret n°-71-216 du 24 mars 1971 ;
Vu le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat des Epoux X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du pourvoi devant le Conseil d'Etat et des requêtes d'appel de M. et Mme X... :
Considérant que les dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 susvisé auxquelles se réfèrent les requérants pour demander au Conseil d'Etat de prononcer un désistement d'office en l'absence de réponse du ministre de l'éducation nationale dans le délai imparti sont applicables au requérant et non au défendeur ; que les conclusions de M. et Mme X... tendant à ce qu'il soit donné acte au ministre de l'éducation nationale de son prétendu désistement ne peuvent dès lors être accueillies ;
Sur la régularité des décisions attaquées :
Considérant que, dans leur requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1984, M. et Mme X... se sont bornés à contester le bien-fondé des décisions du 20 janvier 1984, qui leur ont été notifiées le 28 février 1984 et par lesquelles le conseil supérieur de l'éducation nationale a rejeté leurs demandes tendant à ce que le bénéfice de l'amnistie leur soit reconnu pour les sanctions disciplinaires qui leur ont été infligées par les décisions de la section disciplinaire du conseil de l'université Paris III en date des 18 et 19 juin 1973 ; que s'ils ont contesté, dans des mémoires enregistrés le 4 juillet 1984 et à des dates postérieures, la régularité des décisions attaquées, leurs prétentions sur ce point sont fondées sur une cause juridique distincte et consituent des demandes nouvelles ; qu'elles n'ont été présentées qu'après l'expiration du délai de recours contre les décisions attaquées et que, tardives, elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant en premier lieu que le Conseil d'Etat, juge de cassation, ne peut accueillir un moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits retenus par la décision juridictionnelle attaquée que si cette inexactitude matérielle ressort des pièces du dossier au vu duquel a statué le juge du fond ;
Considérant que M. et Mme X... ont déféré au Conseil d'Etat les jugements du tribunal administratif de Paris du 14 novembre 1978 qui avaient rejeté comme portées devant une juridiction incompétente leurs demandes tendant à l'annulation des décisions des 18 et 19 juin 1973 par lesquelles la section disciplinaire de l'Université Paris III leur a infligé les sanctions respectivement de la mise à la retraite d'office et de l'interdiction d'exercice des fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur public ; que, toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis que le conseil supérieur de l'éducation nationale ait été informé de l'existence de ces pourvois ; que si, au vu des éléments dont il disposait, ledit conseil a affirmé que les sanctions étaient devenues définitives faute de contestation, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, pour contester l'exactitude matérielle de cette affirmation, utilement se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation des pourvois qu'ils avaient engagés devant le Conseil d'Etat contre les décisions des 18 et 19 juin 1973, ni des décisions du 20 mars 1985, postérieures aux décisions attaquées qui ont renvoyé leurs demandes sur ce point au conseil supérieur de l'éducation nationale ;

Considérant en second lieu que les sanctions infligées à M. et Mme X... les 18 et 19 juin 1973 se fondent notamment sur ce que ces enseignants n'auraient assuré qu'une faible partie de ses obligations statutaires d'enseignement pour l'un, et aucune de ses obligations pour l'autre, au cours de l'année universitaire 1971-1972, auraient indûment demandé et obtenu le versement de rémunérations pour des heures complémentaires d'enseignement qu'ils n'avaient pas effectuées et auraient méconnu la réglementation administrative et pédagogique de l'organisation des enseignements et de la délivrance des diplômes au sein du département d'études cinématographiques et audiovisuelles de l'université Paris III ; que, ces faits, s'ils étaient établis, constitueraient, dans leur ensemble, un comportement de la part des requérants, qui exerçaient les fonctions de directeur et d'assistant dans le département, contraire à l'honneur et à la probité ; que, par suite, le conseil supérieur de l'éducation nationale a légalement refusé à M. et Mme X... le bénéfice de l'amnistie prévue par les articles 10 et 13 des lois des 16 juillet 1974 et 4 août 1981 pour lesdites sanctions, qui reposaient sur des faits non amnistiés ;
Considérant que les moyens tirés par M. et Mme X... de l'illégalité des sanctions disciplinaires qui leur ont été infligées sont sans portée sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi en cassation présenté par M. et Mme X... ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 57704
Date de la décision : 14/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS - OU A L'HONNEUR.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE).

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - ERREUR DE FAIT - CONTROLE DE L'INEXACTITUDE MATERIELLE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Loi 74-643 du 16 juillet 1974
Loi 81-736 du 04 août 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1992, n° 57704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laroque
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:57704.19921014
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